Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ... et pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L) X, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) X dont le siège social est ..., par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X et l'E.A.R.L X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2750 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions du G.A.E.C X et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 100 000 F qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices subis à la suite des opérations de remembrement de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes décidées à l'occasion de la construction de l'autoroute A 84 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 984 070,78 F ;
C CNIJ n° 03-04-01-01
n° 60-01-05
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis et de définir les solutions permettant d'y remédier ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'occasion de la construction de l'autoroute A 84, il a été procédé au remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Saint-Sauveur-des-Landes (Ille-et-Vilaine) ; que M. et Mme X et l'exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L) X, venant aux droits du groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C) X, interjettent appel du jugement du 4 avril 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation du G.A.E.C X et a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros) qu'ils estiment insuffisante ; que, pour sa part, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce même jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-26 du code rural relatif aux remembrements liés à la réalisation de grands ouvrages publics réalisés dans le cadre de l'article L. 123-24 du même code : Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : Le remembrement (...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 123-26 du code rural, que seuls les propriétaires peuvent demander la réparation de dommages résultant de dérogations aux dispositions de l'article L. 123-1 justifiées par l'implantation de l'ouvrage et les caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation ; que l'E.A.R.L X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions du G.A.E.C X tendant à la réparation des préjudices que ce dernier aurait subis en sa qualité d'exploitant des terres remembrées ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X font valoir que les conditions d'exploitation des parcelles constituant le compte n° 334 des biens propres de M. X ont été aggravées en ce que leur troupeau de bovins doit dorénavant traverser la route départementale n° 105 pour se rendre des bâtiments d'élevage situés d'un côté de cette voie jusqu'aux pâturages situés de l'autre côté de cette même voie ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ces pâturages sont situés en face desdits bâtiments d'élevage et que le passage des animaux peut avoir lieu sur une portion en ligne droite de la route départementale, qui est peu fréquentée, alors qu'avant le remembrement, les animaux devaient parcourir une distance de 230 mètres pour arriver aux pâturages préexistants ; que, dans ses conditions, et alors même que ce parcours de 230 mètres empruntait une route désaffectée, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exploitation du compte n° 334, qui doivent d'ailleurs s'apprécier pour l'ensemble de l'exploitation laquelle n'est pas exclusivement consacrée à l'élevage, ont été aggravées et que la décision du 25 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a dérogé aux prescriptions de l'article L. 123-1 du code rural en ce qui concerne ce compte ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a accordé une indemnité à M. et Mme X, dont les conclusions tendant à la réformation de ce même jugement ne peuvent, dès lors, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure complémentaire d'instruction, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X et à l'E.A.R.L X la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 avril 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il condamne l'Etat au versement à M. et Mme X d'une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) en réparation de leur préjudice et d'une somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble celles de leur requête d'appel présentée devant la Cour administrative d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun X et les conclusions de M. et Mme X relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'exploitation agricole à respondabilité limitée X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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