Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1999, présentée pour la Société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) DOUSSARD, dont le siège social est au lieudit La Potherie, 49170 Saint-Germain-des-Prés, par Me Henri X..., avocat au barreau d'Angers ;
La S.C.E.A. DOUSSARD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-617 et 97-618 du 20 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 72 000 F correspondant au montant du paiement compensatoire qu'elle estime lui être dû au titre de l'année 1994 pour les 23 hectares 26 ares de terres mises en gel, ladite somme majorée des intérêts arrêtés au 18 juin 1996 et des intérêts au taux de 7,20 % à compter du 18 juin 1996 jusqu'à complet règlement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 03-05
Vu le règlement (CEE) n° 1765-92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2293/92 de la commission des communautés européennes portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887-92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions du préfet de Maine-et-Loire des 8 novembre 1994 et 15 janvier 1997, refusant à la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD tout paiement compensatoire pour les surfaces qu'elle avait déclarées en gel au titre de la campagne 1994, ont été annulées, pour défaut de motivation, par deux jugements du Tribunal administratif de Nantes des 14 mai 1996 et 20 mai 1999 devenus définitifs ; que cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1765/92 du conseil des communautés européennes, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2293/92 de la commission des communautés européennes, en date du 31 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil en ce qui concerne le gel des terres visé à l'article 7 : (...) 4. Pour être prises en considération au titre du régime prévu au règlement (CEE) n° 1765/92, les superficies gelées doivent : - avoir été exploitées par le demandeur pendant les deux années précédant la demande, sauf cas de particularités (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 3508/92 du conseil des communautés européennes, en date du 27 novembre 1992, établis-sant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'en vertu de l'article 9 du règlement n° 3887/92 de la commission des communautés européennes, en date du 23 décembre 1992 pris pour l'application de ce règlement : (...) 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effecti-vement déterminée lors du contrôle... - Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée... - Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées (...) ;
Considérant que la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD ne conteste pas les résultats du second contrôle effectué sur place le 26 août 1994 qui a fait apparaître que 18 ha 26 a de terres avaient été déclarées gelées ; qu'il n'est pas contesté que seuls 9 ha 56 a étaient éligibles au gel ; que le dépassement ainsi constaté de 8 ha 70 a excédé de 20 % la superficie déterminée au sens de l'article 9 du règlement n° 3887/92 susmentionné ; que, par suite, aucune aide compensatoire ne pouvait lui être accordée ; que les moyens tirés de ce que des agriculteurs auraient été autorisés en 1995 à geler des parcelles acquises depuis moins de deux ans et de ce que des tolérances ont été accordées pour la campagne 1994 sont sans influence sur son propre droit à l'octroi de cette prime ;
Considérant que les moyens tirés par la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD des contradictions entre les deux contrôles réalisés les 29 juillet et 26 août 1994 et du caractère non contradictoire du second contrôle, dont les résultats n'ont jamais été contestés par l'intéressée, sont de même sans influence sur le droit à indemnité de la requérante ;
Considérant qu'ainsi il n'est pas établi que si les décisions du préfet de Maine-et-Loire avaient été régulièrement motivées, l'aide n'aurait pu être légalement refusée et ne l'aurait pas été en fait ; que, dans ces conditions, la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD ne justifiant pas en l'espèce d'un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice du paiement compensatoire pour les surfaces gelées en 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile d'exploitation agricole DOUSSARD et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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