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30/05/2003 | FRANCE | N°99NT00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 99NT00154


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Paul X, demeurant ..., par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-304 et 99-353 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres de l'office public d'HLM de l'Orne a rejeté son offre pour les lots 2A, 4A, 4B et 5A ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condam

ner l'office public d'HLM de l'Orne à payer à M. X la somme de 6 000 F au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Paul X, demeurant ..., par Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'Alençon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-304 et 99-353 du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 1999 par laquelle la commission d'appel d'offres de l'office public d'HLM de l'Orne a rejeté son offre pour les lots 2A, 4A, 4B et 5A ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'office public d'HLM de l'Orne à payer à M. X la somme de 6 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 39-02-02-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'office public départemental d'HLM de l'Orne a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché de travaux à bons de commande portant sur la réfection de la peinture, du papier peint, du revêtement de sols, des faïences et de la vitrerie de plusieurs immeubles, répartis en 10 lots, étant précisé que chaque entreprise pouvait soumissionner à un ou plusieurs lots, mais pas à l'ensemble des lots, et que l'offre de chaque entreprise devait porter sur l'ensemble des travaux faisant l'objet d'un lot ; que M. X a soumissionné pour les lots 2A, 4A, 4B et 5A portant sur un total de 3 470 logements ; que la commission d'appel d'offres après avoir constaté que l'entreprise X était la moins disante pour chacun des lots 2A, 4A, 4B, 5A, a demandé à M. X, compte tenu du caractère particulier du marché qui nécessitait une structure parfaitement organisée tant techniquement qu'administrativement dès lors que les travaux ne pouvaient être planifiés dans le temps et nécessitaient des interventions simultanées dans des lieux très éloignés et du nombre de logements concernés, de préciser les conditions techniques d'exécution des prestations prévues au contrat ; que M. X n'ayant pas été en mesure d'apporter ces précisions, ses offres ont été rejetées ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucun principe général du droit ne prévoit d'informer les candidats du jour de la réunion de la commission d'appel d'offres ni de les convoquer à la séance ;

Considérant que la décision de la commission d'appel d'offres du 13 janvier 1999 a été notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15 janvier 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de ladite décision manque en fait ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 297-II du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : La commission procède...à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis... Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres a écarté les offres proposées par M. X pour les lots 2A, 4A, 4B et 5A au motif que son entreprise dont il était l'unique salarié, ne paraissait pas en mesure de satisfaire aux conditions techniques d'exécution des 4 lots qui portaient sur un total de 3 470 logements et qui, compte tenu du caractère particulier d'un marché à bons de commandes, nécessitent des conditions d'exécution particulières ; que la décision par laquelle la commission l'a informé que son offre était acceptée sous réserve qu'il apporte la preuve qu'il soit en mesure de satisfaire aux conditions d'exécution du marché n'a pu créer aucun droit à son profit ; que la commission, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a comparé les offres lot par lot, a pu légalement rejeter les quatre offres de M. X, sans devoir en retenir une ou plusieurs en particulier portant sur l'un ou plusieurs des quatre lots ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'HLM de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser la somme que l'office demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public d'HLM de l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'office public d'HLM de l'Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00154
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;99nt00154 ?
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