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30/05/2003 | FRANCE | N°98NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 98NT01160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée par M. Jean- François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2414 et 96-1807 du 4 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à obtenir de la commune de Ploërmel la communication de certains documents ;

2°) d'annuler les refus opposés à ses demandes de communication ;

............................................................................................................

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

C CNIJ n° 26-06...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1998, présentée par M. Jean- François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 95-2414 et 96-1807 du 4 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à obtenir de la commune de Ploërmel la communication de certains documents ;

2°) d'annuler les refus opposés à ses demandes de communication ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

C CNIJ n° 26-06-01-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel : Si le président de la formation de

jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close

trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis

d'audience prévu à l'article R.193. Cet avis le mentionne (...) ;

qu'aux termes de l'article R.156 du même code : Les mémoires produits

après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et

ne sont pas examinés par la juridiction (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Ploërmel a produit dans les instances n° 95-2414 et n° 96-1807 un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 16 février 1998, soit après la

clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions

précitées du code des tribunaux administratifs et des cours

administratives d'appel trois jours avant l'audience, soit le 14 février

1998 ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif n'a pas visé et n'a pas pris en compte le mémoire produit dans l'instance n° 95-2414 ; que s'il ressort de la minute dudit jugement que le mémoire produit par la commune de Ploërmel dans l'instance n° 96-1807 a été visé par le Tribunal administratif, ce mémoire ne comportait aucun moyen de défense ou conclusions nouveaux ;

que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal, qui n'a pas fait preuve de partialité pour se prononcer sur sa demande, aurait méconnu les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs à la Maison des Landelles :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 16 mars 1995 auquel se réfère la commission d'accès aux documents admi-nistratifs dans son avis du 8 septembre 1995 favorable à leur communication, M. X a sollicité la communication du relevé de compte informatique de toutes les écritures financières concernant cette maison (ex Y) vente et échange, de la photocopie recto-verso du chèque de 134 000 F et de la date de publication dans les journaux Ouest-France et Le Ploërmelais de l'offre publique de vente ainsi que de la photocopie de la page ;

Considérant que la commune ne conteste pas l'existence des documents précités ; qu'elle ne conteste pas davantage qu'ils sont en sa possession ; que la communication à M. X, par la commune, de l'acte de cession de cette maison, la copie de la délibération du conseil municipal et le plan s'y rapportant puis le détail de l'opération d'acquisition-vente ne corres-pondent pas aux documents objet de la présente demande ; que, dans ces conditions, et à l'exception de la demande tendant à connaître la date de publication de l'avis de vente de la maison, qui n'est pas un document au sens des dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs au lotissement du Clos Hazel et à l'opération dite Hôtel du Roi Arthur :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs a émis, le 8 septembre 1995, un avis favorable à la demande de communication du relevé de toutes les opérations financières, des plans de voirie et réseaux divers ainsi que de toutes les factures et frais engagés pour ces deux opérations ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune fait valoir que les documents relatifs à l'opération dite Hôtel du Roi Arthur ne sont pas commu-nicables en raison du caractère privé de ladite opération, il ressort des pièces du dossier que la commune a réalisé les travaux de viabilisation de terrains assurant la desserte tant du lotissement communal du Clos Hazel que de terrains appartenant à la société chargée de l'opération dite Hôtel du Roi Arthur avec laquelle elle a, au demeurant, conclu une convention en vue de faire participer cette société au coût des travaux ; que, dans ces conditions, la commune ne peut utilement invoquer le caractère privé de l'opération dite Hôtel du Roi Arthur pour refuser la communication des documents précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour chacune des opérations susvisées M. X a pu prendre connaissance le 11 septembre 2002, soit postérieurement à l'introduction de la requête, des plans de voirie et des divers réseaux, des règlements et des autorisations des lotissements ainsi que des programmes de travaux des deux lotissements, puis le 18 septembre 2002, des fiches comptables retraçant les dépenses pour chacune des opérations, des marchés de travaux de voirie et réseaux divers ainsi que des factures s'y rapportant ; que la commune ayant ainsi satisfait aux obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, les demandes précitées du requérant sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que la commune ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne dispose pas des fiches comptables retraçant les recettes pour ces deux opérations, M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la communi-cation de ces derniers documents ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs à l'opération dite ex Tréfilerie :

Considérant que la commission d'accès aux documents administratifs a émis, le 8 septembre 1995, un avis favorable à la demande de communi-cation du relevé de toutes les opérations financières, de la copie de la vente au profit des établissements Yves Rocher et des documents s'y rapportant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette vente a eu lieu en 1982 et que les pièces s'y rapportant ont été détruites ; que la commune se trouve ainsi dans l'impossibilité matérielle de communiquer ces documents ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, M. X n'est pas

fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en ce qui concerne cette opération ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs au lotissement Apensen-Provost :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'accès aux documents administratifs a émis, le 8 septembre 1995, un avis favorable à la demande de communication de M. X portant sur le relevé de compte informatique de toutes les écritures financières, les plans des différents réseaux et de voirie, toutes les factures et frais engagés ; que la commune qui se borne à indiquer que, d'une part, les marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre relatifs au lotissement susvisé ont été communiqués à M. X, d'autre part, que celui-ci doit être plus précis dans sa demande, n'invoque aucune circonstance de nature à justifier un refus de communication desdits documents, M. X ayant, au demeurant, à la demande de la commune, précisé les documents concernés ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande sur ce point ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs au golf :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort d'un courrier du 27 novembre 1995 adressé par la commune de Ploërmel à M. X que ce dernier a reçu en communication l'acte d'engagement, la décomposition du prix global et forfaitaire et la mission d'architecture concernant l'opération susvisée ; que les conclusions de M. X devant le Tribunal tendant à la communi-cation de ces documents étaient, dès lors, irrecevables comme dépourvues d'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Ploërmel ait mis M. X à même de consulter le relevé de compte informatique de toutes les écritures financières, toutes les factures et frais engagés se rapportant au golf ; que la commune n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la communication desdits documents ; que M. X est fondé, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs aux entretiens de Brocéliande :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Ploërmel ait mis M. X à même de consulter le compte de toutes les écritures financières par année concernant les entretiens de Brocéliande, les factures, salaires, repas, hébergement, transports ; que la commune n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la communication desdits documents ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, laquelle portait sur les années 1994 et 1995 comme cela a été précisé par l'intéressé à la demande de la commune ; que, toutefois, les précisions ainsi apportées par M. X ne sauraient avoir pour effet de faire peser sur la commune l'obligation de communiquer des documents non expressément réclamés dans sa demande initiale et sur lesquels la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas été appelée à se prononcer, tels les mandats émis pour le paiement des dépenses supportées par la commune à l'occasion de ces manifestations, ainsi que des titres se rapportant aux recettes que la commune a pu percevoir pour l'orga-nisation de cette manifestation ;

S'agissant de la demande de communication de documents relatifs à la cantine scolaire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande susvisée qui tend à la communication du compte de toutes les écritures financières par année concernant la cantine municipale ne porte que sur les années 1992 à 1995 ainsi que sur le nombre d'élèves, le prix du repas facturé, le montant à charge des parents selon la commune d'origine et le nombre de repas facturés à des tiers au prix de 24 F ; que, dans cette mesure, et alors que la commune n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à la communication desdits documents, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;

Considérant que le présent arrêt, en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. X relatives à la communication des documents susanalysés, implique nécessairement que la commune de Ploërmel lui communique ces documents ; qu'il y a lieu, ainsi, d'enjoindre à la commune de communiquer à M. X ces documents ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire que cette communication intervienne dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de prononcer à l'égard de la commune, à défaut pour elle de justifier de cette communication dans le délai fixé, une astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fins d'indemnités présentées par M. X :

Considérant que si dans sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 1988, M. X concluait à l'annulation du jugement du 4 mars 1998, il se bornait à contester le rejet par le Tribunal administratif de Rennes de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de communication de divers documents ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 27 mai 1999, soit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a formulé des conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice que lui auraient causé le refus opposé à ses demandes de communication de documents ; que ces conclusions additionnelles, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande à la Cour de condamner M. Z, maire de Ploërmel, d'une part, à lui verser des indemnités en réparation des frais et préjudices liés aux refus opposés à ses demandes de communication de documents, d'autre part, à supporter sur ses fonds personnels les frais d'avocat exposés par la commune pour assurer sa défense, enfin, à la privation de ses droits civiques et du droit d'exercer des responsabilités publiques ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande à la Cour de condamner, à titre personnel, M. Z, d'une part, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à supporter les astreintes prononcées en application des dispositions de l'article L.911-3 du même code ; que ces conclusions sont dirigées contre une personne qui n'est pas partie à l'instance ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ces conclusions ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Ploërmel à payer à M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Ploërmel la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la communication des plans des réseaux et de voirie, les règlements des lotissements, les autorisations de lotir, le programme des travaux, les factures relatives aux marchés de travaux de voirie et réseaux divers, les factures relatives aux marchés de travaux, les fiches comptables de dépenses se rapportant aux opérations lotissement du Clos Hazel et Hôtel du Roi Arthur.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-François X dirigées contre M. Z, maire de Ploërmel, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les décisions implicites refusant de communiquer les documents demandés par M. Jean-François X sont annulées dans les limites fixées par les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 mars 1998 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint à la commune de Ploërmel de procéder à la commu-nication de ces documents dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 6 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Ploërmel si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté celle-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 euros (quinze euros) par jour, à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 7 : La commune de Ploërmel communiquera à la Cour les justificatifs des mesures prises pour assurer l'exécution du présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-François X est rejeté.

Article 9 : La commune de Ploërmel est condamnée à payer à M. Jean-François X une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Les conclusions de la commune de Ploërmel tendant à l'appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la commune de Ploërmel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01160
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GUILLOU-MOINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;98nt01160 ?
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