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30/05/2003 | FRANCE | N°02NT01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 02NT01601


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... Z, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2480 du 17 septembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 02-455, engagée à l'initiative de la commune de Rohan ;

2°) de rejeter la demande d'extension de ces opérations ;

3°) de condamner la commune de Rohan à lui payer la somme de

600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... Z, demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-2480 du 17 septembre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a étendu à son égard les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 02-455, engagée à l'initiative de la commune de Rohan ;

2°) de rejeter la demande d'extension de ces opérations ;

3°) de condamner la commune de Rohan à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-03-01-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que M. Z demande l'annulation, en tant qu'elle le vise, de l'ordonnance du 17 septembre 2002, du président du Tribunal administratif de Rennes étendant les opérations d'expertises prescrites dans l'instance n° 02-455, engagée à l'initiative de la commune de Rohan ; qu'il fait valoir qu'il n'est intervenu dans la réalisation de l'ouvrage litigieux qu'en vertu d'un contrat de droit privé conclu avec l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre et qu'ainsi la demande de réparation des désordres affectant cet ouvrage, était, dans la mesure où elle pourrait le concerner, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; que le moyen d'incompétence de la juridiction administrative ne saurait dès lors faire obstacle au prononcé d'une telle mesure ; qu'au surplus, en l'espèce, le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président du Tribunal administratif de Rennes statuant en référé aurait dû écarter la demande de la commune de Rohan, en tant qu'elle le visait, par le motif qu'il n'était intervenu dans la construction de l'ouvrage dont s'agit qu'en exécution d'un contrat de droit privé ; que sa requête doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Rohan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser à la commune de Rohan, à Me es-qualité de liquidateur de la société I.C.S. Assurances et à la société Les Mutuelles du Mans, une somme de 300 euros chacun, en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à la commune de Rohan, à Me es-qualité de liquidateur de la société I.C.S. Assurances et à la société Les Mutuelles du Mans une somme de 300 euros (trois cents euros) chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à la commune de Rohan, à Me es-qualité de liquidateur de la société I.C.S. Assurances, à la société Les Mutuelles du Mans, à la société AXA France IARD et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01601
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BACHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;02nt01601 ?
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