Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2002, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler la décision n° 2002-251 du 15 mai 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant au réexamen de l'indemnité qui leur a été allouée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au titre de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
C CNIJ n° 46-06-05
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 susvisé : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont reçu le 27 juin 1979 notification des décisions du 17 mai 1979 du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer leur attribuant des indemnités ; qu'ainsi le recours qu'ils ont introduit par lettre du 20 mars 2001 devant la commission du contentieux de l'indem-nisation de Montpellier, qui l'a transmise à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes, contre ces décisions du 17 mai 1979 a été formé hors délai ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer, pour échapper à la forclusion qui devait être en conséquence opposée à leur demande, ni la circonstance que, résidant en Espagne en 1979, ils n'auraient pas eu connaissance des textes relatifs à l'indemnisation des rapatriés, ni celle, qui est relative au fond du litige et non à la règle de procédure instituée par la disposition ci-dessus rappelée du décret du 9 mars 1971, que leurs droits à indemnisation seraient imprescrip-tibles ; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté leur demande comme irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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