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30/05/2003 | FRANCE | N°02NT01011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 02NT01011


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine, sis ..., représenté par son secrétaire général adjoint, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

Le syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2793 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1999 du président du district

de l'agglomération angevine refusant de l'autoriser à organiser des réunions ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine, sis ..., représenté par son secrétaire général adjoint, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

Le syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2793 du 17 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1999 du président du district de l'agglomération angevine refusant de l'autoriser à organiser des réunions d'information syndicales à diverses dates entre 14 heures et 17 heures ; à la condamnation du district de l'agglomération angevine à lui payer la somme de 5 000 F en réparation de son préjudice moral ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner le district de l'agglomération angevine à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 36-07-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant statut de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me BROSSARD, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angers,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 14 mai 1999, le président du district de l'agglomération angevine aux droits duquel est ultérieurement venue la communauté d'agglomération du Grand Angers, a refusé d'autoriser le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine à organiser des réunions d'information syndicales entre 14 heures et 17 heures ; que le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2002, rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Angers à lui verser la somme de 5 000 F de dommages-intérêts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les services de secours auxquels appartiennent les agents susceptibles de participer aux réunions que souhaitait organiser le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine connaissent une activité importante pendant la période horaire qui faisait l'objet de la demande d'autorisation ; que le district soutient en effet sans être contredit qu'au cours de la période journalière de 14 heures à 17 heures, lesdits agents sont occupés à l'entretien, au rééquipement et à la désinfection des matériels et véhicules revenant d'interventions, toutes tâches indispensables au maintien permanent en service de ces équipements ; que les besoins d'organisation du service justifiaient alors que ces réunions fussent de préférence organisées à des périodes de plus faible sollicitation du personnel ; que, par ailleurs, le syndicat requérant, s'il fait valoir que des réunions à des horaires fixés un peu plus tard dans l'après-midi peuvent perturber certaines habitudes des agents auxquels sont destinées ces réunions, n'établit ni même n'allègue qu'il en résulterait une atteinte excessive à l'exercice du droit syndical ; qu'il ne soutient pas non plus que les horaires de réunion acceptés par le président du district seraient situés en dehors de ceux correspondant au service des agents concernés ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en raison uniquement de la venue exceptionnelle de représentants nationaux de ce syndicat, que le président du district de l'agglomération angevine avait en 1998, autorisé la C.F.T.C. à tenir une unique réunion d'information à 14 H 15 ; que par suite, le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine, qui ne soutient pas que sa demande d'autorisation répondait à des circonstances comparables ou à une autre situation exceptionnelle, ne peut utilement soutenir que la décision qu'il attaque est contraire au principe d'égalité de traitement dont doivent bénéficier les organisations syndicales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le refus opposé par le président du district à la demande d'autorisation formulée par le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine n'est pas illégal ; que par suite, il ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions à fin de dommages-intérêts présentées par le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération Angevine la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angers la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angers tendant à la condamnation du Syndicat unitaire C.G.T. des personnels au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat unitaire C.G.T. des personnels du district de l'agglomération angevine, à la communauté d'agglomération du Grand Angers et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01011
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CAPPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;02nt01011 ?
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