Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 1er février et 2 mai 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Claude X, demeurant ..., et M. Philippe Y, demeurant ..., par la S.C.P. DESDOITS-STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'Argentan ;
MM. X et Y demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-249 du 20 décembre 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité à 200 000 F soit 30 489,80 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, la somme que l'Etat a été condamné à leur verser à la suite du refus illégal opposé le 19 mai 1993 par le préfet de l'Orne à la demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'ils exploitent au n° 63, rue d'Alençon à Condé-sur-Sarthe dans la galerie marchande du centre commercial de cette même commune ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif tendant à condamner l'Etat à leur verser 775 307,68 euros ;
C CNIJ n° 60-01-04
n° 55-03-04
3°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 13 décembre 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 1993 par lequel le préfet de l'Orne a refusé à MM. X et Y l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient au n° 63, rue d'Alençon à Condé-sur-Sarthe dans la galerie marchande du centre commercial de cette même commune ; qu'à la suite de ce jugement, si le préfet de l'Orne n'était pas tenu de délivrer à MM. X et Y l'autorisation demandée, il lui appartenait de statuer à nouveau sur leur demande, dont il restait saisi, même hors de toute démarche de leur part, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, un quelconque changement se serait produit dans la situation de droit et de fait de MM. X et Y dont il n'est pas établi qu'ils ne disposaient plus du droit de jouissance d'un local dans la galerie marchande du centre commercial de Condé-sur-Sarthe ; que, dès lors, MM. X et Y sont fondés à obtenir réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait du refus illégal opposé à leur demande le 19 mai 1993 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour déterminer l'étendue dudit préjudice, de déduire des bénéfices que MM. X et Y auraient retirés de l'exploitation de l'officine implantée dans la galerie marchande du centre commercial de Condé-sur-Sarthe, le montant de ceux qu'ils ont retirés de la poursuite de l'exploitation de l'officine qu'ils exploitaient au n° 63, rue d'Alençon dans cette même commune, sans tenir compte des frais engagés pour l'agrandissement des locaux qui ne présentent pas un lien suffisamment direct avec l'arrêté annulé pour être indemnisables ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 200 000 F soit 30 489,80 euros l'indemnité due à MM. X et Y, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé par lequel le Tribunal administratif de Caen a refusé de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à MM. X et Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. X et Y et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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