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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 01NT02247


Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2001 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1388 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 août 1999 ajournant pour trois ans la demande de naturalisation de M. X... , ensemble la décision du 27 décembre 1999 rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

Tribunal administratif de Nantes ;

...................................................

Vu le recours, enregistré le 19 décembre 2001 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1388 du 18 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 24 août 1999 ajournant pour trois ans la demande de naturalisation de M. X... , ensemble la décision du 27 décembre 1999 rejetant le recours gracieux formé contre ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de M. ,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation... sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ;

Considérant que, par la décision du 24 août 1999, confirmée le 27 décembre 1999 sur recours gracieux, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X... au motif qu'il était connu pour son engagement en faveur d'un mouvement prônant une pratique radicale de la religion et pour avoir été, dans un passé très récent, militant d'une organisation responsable de troubles graves à l'ordre public en France, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé notamment sur un rapport du ministre de l'intérieur du 4 août 1998 faisant état que M. qui est connu pour avoir appartenu en 1994 à un réseau clandestin ayant commis des attentats à Paris au cours de l'été 1995, s'est signalé par son engagement en faveur du mouvement intégriste tunisien En Nadha qui rejette tout ce qui ne porte pas l'étiquette musulmane et prône des actions de terrorisme pour le soulèvement populaire en Tunisie ; qu'eu égard à leur imprécision, les allégations de M. qui ne sont étayées d'aucun élément probant ne sont pas de nature à établir le caractère erroné des mentions de ce rapport et l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, pour annuler les décisions contestées, le Tribunal administratif de Nantes s(est fondé sur le motif que la matérialité des faits invoqués par le ministre pour prendre lesdites décisions n'était pas établie ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et à M. .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02247
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt02247 ?
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