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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 01NT01728


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2001, présentée pour la Société HYDEQUIP, dont le siège social est ..., par Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La Société HYDEQUIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3260 du 6 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 117 256,49 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de

ladite somme, avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2001, présentée pour la Société HYDEQUIP, dont le siège social est ..., par Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La Société HYDEQUIP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3260 du 6 juin 2001 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 117 256,49 F en réparation de son préjudice ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de ladite somme, avec les intérêts de droit ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des marchés publics ;

C CNIJ n° 39-05-01-01-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me X... substituant Me ODENT, avocat de la Société HYDEQUIP,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a par jugement du 6 juin 2001 dénié tout droit à paiement direct au profit de la Société HYDEQUIP et considéré que les conditions de l'action directe de celle-ci n'étaient pas réunies ; que par ledit jugement, le Tribunal administratif a condamné l'Etat, sur le fondement de la faute, à verser la somme de 744 837,66 F, représentant les deux tiers de son préjudice, à la Société HYDEQUIP sous-traitante de la société Groupe Milhoud-Clero ; que la Société HYDEQUIP interjette appel de ce jugement à fin de condamnation de l'Etat à lui réparer l'intégralité de son préjudice et le ministre de la défense, par la voie du recours incident, demande le rejet de la demande de première instance de la société sous-traitante ;

Considérant que par deux avenants en date du 21 août 1996, le ministre de la défense a admis au paiement direct la Société HYDEQUIP comme sous-traitante de la société Groupe Milhoud-Clero, pour l'exécution de deux marchés n° A 95 44 698 en date du 31 juillet 1995 et n° A 95 44 699 en date du 2 août 1995 portant respectivement sur la fourniture d'une grue et d'une plate-forme élévatrice pour l'équipement du transport de chalands SIROCO ; que les sous-traités concernaient la fabrication et la fourniture de deux centrales hydrauliques équipant les grue et plate-forme pour un montant total d'une somme de 1 117 256,49 F ; qu'en ne vérifiant pas si les contrats de sous-traitance étaient ou non supérieurs à 10 % du montant total du marché et en acceptant au paiement direct un sous-traitant dont les contrats étaient inférieurs au seuil fixé par l'article 186 bis du code des marchés publics pour pouvoir bénéficier du paiement direct, le ministre de la défense a commis une faute ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, cette faute n'est pas à l'origine du dommage dont la société requérante demande à être indemnisée, l'administration, qui ne pouvait pas ignorer que des travaux étaient exécutés par un sous-traitant de la société Groupe Milhoud-Clero, n'a demandé que tardivement la régularisation de cette situation ; que cette dernière faute est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la responsabilité de l'Etat est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société Groupe Milhoud-Clero en ne proposant pas le sous-traitant à l'agrément du responsable du marché ainsi que l'article 3-21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels lui en faisait l'obligation, d'une part, et en ne souscrivant pas une caution personnelle et solidaire auprès d'un établissement qualifié ainsi qu'en dispose l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée, d'autre part, que la Société HYDEQUIP en ne vérifiant pas si le titulaire du marché avait accompli en temps utile les formalités nécessaires à son agrément et avait pris auprès d'un établissement de crédit une caution afin de garantir, en tant que de besoin, son paiement par la voie de l'action directe ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le tiers du préjudice subi par la société requérante ; qu'il suit de là que la Société HYDEQUIP n'est pas fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à la totalité du préjudice subi par elle, non plus que l'Etat, par la voie du recours incident, à être déchargé de plus du tiers de sa responsabilité, retenue à tort par le Tribunal administratif dans la proportion des deux tiers ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la Société HYDEQUIP a demandé par un mémoire du 3 août 1998 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date, ainsi que l'a fait le Tribunal administratif de Rennes que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ladite société n'a formulé une nouvelle demande de capitalisation que le 17 octobre 2002, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Société HYDEQUIP la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 56 774,88 euros (cinquante six mille sept cent soixante quatorze euros et quatre vingt huit centimes) à la Société HYDEQUIP. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1997. Les intérêts échus le 3 août 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 6 juin 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société HYDEQUIP et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01728
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt01728 ?
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