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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 01NT01064


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-254 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation du jugement du 4 mars 1998 du même tribunal rejetant ses demandes enregistrées sous les nos 95-2414 et 96-1807 ;

2°) de préciser, pour chaque dossier, au regard des jugements susvisés, les documents qui présentent un caractère de droit privé, ceux pour lesquels une autorisation d

e consultation aurait été donnée par la commune de Ploërmel et ceux dont il n'aurai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-254 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours en interprétation du jugement du 4 mars 1998 du même tribunal rejetant ses demandes enregistrées sous les nos 95-2414 et 96-1807 ;

2°) de préciser, pour chaque dossier, au regard des jugements susvisés, les documents qui présentent un caractère de droit privé, ceux pour lesquels une autorisation de consultation aurait été donnée par la commune de Ploërmel et ceux dont il n'aurait pas reçu communication complète et, à défaut, de procéder à l'audition du président-rapporteur du dossier devant le Tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir les réponses aux questions soulevées ;

C CNIJ n° 26-06

n° 54-02-03-01

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par un arrêt rendu ce jour, la Cour, d'une part, a jugé qu'une partie des conclusions dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 mars 1998 était devenue sans objet à la suite de la communication partielle au requérant des documents dont il sollicitait la communication, d'autre part, a annulé ce même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de ses demandes relatives à la Maison des Landelles, au lotissement Apensen-Provost , au golf, aux entretiens de Brocéliande, à la cantine scolaire et celles relatives aux fiches comptables de recettes se rapportant au lotissement du Clos Hazel et à l'opération dite Hôtel du Roi Arthur ; que, dans cette mesure, la requête qui tend à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'interprétation du jugement du 4 mars 1998, est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions concernant le rejet de la demande d'interprétation du jugement du 4 mars 1998 :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal, après avoir relevé que les motifs et le dispositif du jugement susvisé ne comportaient aucune ambiguïté, a rejeté comme irrece-vable la demande de M. X tendant à l'interprétation de ce jugement ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le Tribunal n'a pas opposé à sa demande une autre fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'obligation de timbre fiscal ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par les moyens qu'il invoquait à l'appui de sa demande d'interprétation du jugement susvisé, M. X entendait mettre en cause les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Tribunal administratif ; qu'ainsi sa demande, qui ne tendait pas à obtenir l'interprétation de ce jugement mais à en contester le bien-fondé, était irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par M. X, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions concernant l'amende pour recours abusif infligée par le jugement attaqué :

Considérant que si dans sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, M. X concluait à l'annulation du jugement du 14 mars 2001, il se bornait à contester le rejet par le Tribunal administratif de Rennes de sa demande en interprétation du jugement du 4 mars 1998 et demandait à la Cour d'apporter des précisions sur la portée de ce jugement ; que ce n'est que par un mémoire enregistré le 26 février 2002, soit après l'expiration du délai d'appel, qu'il a soutenu que sa demande ne présentait pas un caractère abusif et a ainsi entendu mettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal pour lui infliger une amende pour recours abusif ; que ces conclusions additionnelles, présentées tardivement, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions de la commune de Ploërmel tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de

justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête

qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000

F ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir

propre du juge, les conclusions de la commune de Ploërmel

tendant à ce que M. X soit condamné par la Cour à une telle amende ne sont

pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploërmel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la commune de Ploërmel une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Jean-François X en tant qu'elles sont dirigées contre le rejet de la demande d'interprétation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 mars 1998 dans les limites fixées par les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-François X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Ploërmel tendant à l'applica-tion des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. Jean-François X versera à la commune de Ploërmel une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la commune de Ploërmel et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01064
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : GERARD-REHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt01064 ?
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