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30/05/2003 | FRANCE | N°01NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 01NT01024


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Allal X, demeurant ..., par Me BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-465 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais expo

sés et non compris dans les dépens ;

...................................................

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Allal X, demeurant ..., par Me BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-465 du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me DARRAS substituant Me BAUDOUX, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 20 mars 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de naturalisation de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'indication par le ministre des motifs qu'il retenait pour fonder sa décision, relevait, contrairement à ce que soutient le requérant, de la légalité externe de celle-ci ; que par suite, M. X, qui n'avait présenté devant le Tribunal administratif aucun moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de recours contentieux, ne peut soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme étant irrecevable, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé s'il ne remplit les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code ; que l'article 21-16 du même code dispose, en particulier, que : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; que si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable ; que si elles le sont, il n'est cependant pas tenu de prononcer la naturalisation ; qu'il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande ; que par suite, M. X ne peut utilement soutenir que pour rejeter sa demande de naturalisation, en se fondant sur la circonstance qu'il ne résidait pas en France, alors que cette même circonstance ne l'avait pas conduit à déclarer irrecevable ladite demande, le ministre a commis une erreur de droit qu'il appartenait au Tribunal administratif de censurer ;

Considérant, enfin, que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. X se soit rendu acquéreur en France d'un appartement dont il dit vouloir faire sa résidence, ne saurait suffire à faire regarder le refus de naturalisation opposé par le ministre comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01024
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;01nt01024 ?
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