Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la société DURAND, représentée par son président directeur général, sise ZAC du l'Huilerie, 53100 Mayenne, par Me MEFFRE, avocat au barreau de Paris ;
La société DURAND demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 97-1874 et 97-2082 du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société O.T.H. Ouest à lui payer la somme de 291 049,58 F à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résultant de l'évaluation inexacte des matériaux à mettre en oeuvre pour la réalisation du lot de bardage-vêture-isolation extérieure qu'elle avait acceptée dans le cadre de la réhabilitation de 154 logements par l'OPHLM de Fougères ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner la société O.T.H. Ouest à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
C CNIJ n° 39-05-02-01
Vu le cahier des clauses administratives générales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me MEFFRE, avocat de la S.A. DURAND,
- les observations de Me DAUGAN-GILLARD substituant Me CELERIER-RENAUDIN, avocat de l'office public d'HLM de la ville de Fougères,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société DURAND interjette appel du jugement 7 mars 2001 du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande de paiement d'une indemnité correspondant au prix du surcroît de matériau utilisé lors de l'accomplissement de travaux au profit de l'OPHLM de Fougères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics et travaux : Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. ;
Considérant que, courant 1994, l'OPHLM de Fougères a entrepris la réhabilitation d'un ensemble de 154 logements et a confié la maîtrise d'oeuvre du projet aux sociétés IMOTHEP et O.T.H. Ouest ; que, sur la base notamment de l'évaluation par la société O.T.H. Ouest du volume de matériaux à mettre en oeuvre, la société DURAND a présenté une offre de service pour le lot n° 4 bardage et isolation extérieure, qui a été reçue par l'OPHLM de Fougères et a fait l'objet d'un acte d'engagement du 18 juillet 1994 ; qu'à l'issue des travaux, la société DURAND a estimé que les volumes de matière utilisés dépassaient sensiblement les prévisions faites par la société O.T.H. Ouest et a saisi le Tribunal administratif de Rennes pour voir la société O.T.H. Ouest condamnée à réparer le préjudice qu'elle avait subi ;
Considérant que la seule circonstance que la société DURAND avait elle-même réglé une partie des honoraires de la société O.T.H. Ouest, ne pouvait suffire à faire naître un contrat entre ces deux parties ; que, par suite, la société DURAND, dont la demande tendait au paiement des surplus de matériaux mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution du marché conclu avec l'OPHLM de Fougères, ne pouvait à cette fin, saisir le Tribunal administratif sans avoir au préalable et conformément aux stipulations susrappelées du cahier des clauses administratives générales, fait porter sa réclamation devant le maître d'ouvrage, en vue de l'établissement du décompte général ; que par suite, ses conclusions étaient prématurées et irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DURAND n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la société O.T.H. Ouest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société DURAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DURAND à verser à la société O.T.H. Ouest, à l'OPHLM de Fougères, et à MM. X, une somme de 500 euros chacun en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société DURAND est rejetée.
Article 2 : La société DURAND versera à la société O.T.H. Ouest, à l'OPHLM de Fougères et à MM. X une somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société DURAND, à la société O.T.H. Ouest, à l'OPHLM de Fougères, à MM. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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