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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT01966

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 00NT01966


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2000 et 14 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier de Chartres, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ;

Le Centre hospitalier de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1540 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 10 juin 1998 du directeur adjoint dudit centre hospitalier refusant de modifier le montant de la prime de service attribuée à Mme au titre de l'année 1997 ;

2°) de rejet

er la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2000 et 14 juin 2002 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier de Chartres, par Me X..., avocat au barreau de Chartres ;

Le Centre hospitalier de Chartres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1540 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 10 juin 1998 du directeur adjoint dudit centre hospitalier refusant de modifier le montant de la prime de service attribuée à Mme au titre de l'année 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de condamner Mme et le syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 36-08-03

n° 36-11-03

n° 61-06-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution des primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Me LEGENS substituant Me VERNAZ, avocat du Centre hospitalier de Chartres,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir :

Considérant que le syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir, a intérêt à la confirmation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée relative aux modalités de calcul des primes de services susceptibles d'être attribuées aux agents du Centre hospitalier de Chartres ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté interministériel susvisé du 24 mars 1967 que la répartition de la prime de service doit s'effectuer en fonction, d'une part, de la valeur professionnelle des agents, d'autre part, de leur activité appréciée par un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime annuelle pour chaque journée d'absence hormis celle résultant notamment d'un congé consécutif à un accident de travail ; que faute de toute mention dans l'arrêté susmentionné de modalités spécifiques concernant la répartition du reliquat laissé disponible par les abattements résultant des absences des agents, la répartition de ce reliquat qui n'est qu'une partie de la prime de service versée annuellement, doit être effectuée selon les règles posées par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 sans qu'y fassent obstacle les dispositions de la circulaire du 24 mai 1967 signée du seul ministre des affaires sociales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer le montant du reliquat de la prime de service auquel avaient droit les agents du Centre hospitalier de Chartres au titre de l'année 1997, le directeur adjoint dudit centre hospitalier a fait usage d'un barème réservant par principe la répartition de ce reliquat aux agents ayant eu au plus cinq jours d'absences dans l'année quel qu'en soit le motif ; qu'un tel barème méconnaît les dispositions susmentionnées de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a annulé la décision du 10 juin 1998 par laquelle le directeur adjoint dudit centre hospitalier a, sur le fondement de ce barème, refusé de modifier le montant de la prime de service attribuée à Mme au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, le Centre hospitalier de Chartres n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et ne comporte aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée ;

Considérant que les conclusions par lesquelles Mme demande, à titre reconventionnel, d'annuler par la voie d'exception d'illégalité toutes les notes de services et circulaires pour les primes 1998, 1999, 2000 et 2001, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Chartres soit condamné à payer au syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que Mme , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Centre hospitalier de Chartres la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le Centre hospitalier de Chartres à verser à Mme la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-loir est admise.

Article 2 : La requête du Centre hospitalier de Chartres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme et du syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Chartres, à Mme , au syndicat C.F.D.T. des services de santé et des services sociaux d'Eure-et-Loir et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01966
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : VERNAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt01966 ?
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