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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT00979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 00NT00979


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 juin et 5 juillet 2000, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2997 et 97-2999 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de l'Epine décidant d'affermer le camping municipal et de l'exploiter en régie, dans un premier temps ; à l'annulation de la décision du 2

1 mars 1997 du maire de la commune de l'Epine mettant fin à la convention pa...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 juin et 5 juillet 2000, présentés pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-2997 et 97-2999 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de l'Epine décidant d'affermer le camping municipal et de l'exploiter en régie, dans un premier temps ; à l'annulation de la décision du 21 mars 1997 du maire de la commune de l'Epine mettant fin à la convention par laquelle elle exploitait ledit camping et rejetant sa demande de réparation des préjudices nés de la rupture de cette convention ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner la commune de l'Epine à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 54-01-07-02-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me BOUSQUET substituant Me ROCHE, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 7 février 1997, le conseil municipal de la commune de l'Epine a décidé que le camping municipal établi sur une dépendance du domaine public de l'Etat, mise à la disposition de la commune au termes d'une convention signée le 4 août 1982, ferait désormais l'objet d'un affermage ; que par une seconde délibération du même jour, ledit conseil municipal a choisi, dans l'attente de la désignation du fermier, de gérer ce terrain de camping sous la forme d'une régie ; que Mme X interjette appel du jugement du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations et de la décision du 21 mars 1997 du maire de la commune de l'Epine prononçant la résiliation du contrat de concession initialement conclut le 12 mai 1987 par lequel lui était confié l'exploitation du terrain de camping municipal, ainsi qu'à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X par une lettre recommandée présentée le 16 mars 2000 à l'adresse que celle-ci avait indiquée dans sa demande comme étant la sienne ; que Mme X n'établit pas qu'elle avait fait part au Tribunal administratif de ce qu'elle avait, à supposer que tel soit le cas, changé de domicile en cours d'instance ; que la requête d'appel présente d'ailleurs cette même adresse comme étant toujours celle de l'intéressée ; qu'ainsi le délai d'appel de deux mois a commencé à courir au jour de cette première présentation du courrier de notification du jugement ; que la circonstance que le Tribunal administratif a pu, alors qu'il n'en avait pas l'obligation, procéder à une seconde notification du jugement, à une autre adresse, ne saurait avoir eu pour effet de proroger ledit délai, alors même que cette seconde notification comportait l'indication de ce que l'appel pouvait être formé dans les deux mois ; que dès lors, le délai d'appel était expiré lorsque, le 2 juin 2000, Mme X a saisi la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme X est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de l'Epine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de l'Epine la somme que celle-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Epine tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de l'Epine et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00979
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt00979 ?
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