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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT00847

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 mai 2003, 00NT00847


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la SARL X..., représentée par son gérant, sise ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ;

La SARL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-100 du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat 29 la somme de 158 223,04 F, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant les portes palières d'un ensemble

de 64 logements, à Concarneau ;

2°) de rejeter ladite demande de l'OPAC Habita...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 juin 2000 au greffe de la Cour, présentés pour la SARL X..., représentée par son gérant, sise ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ;

La SARL X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-100 du 16 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat 29 la somme de 158 223,04 F, assortie des intérêts, en réparation des désordres affectant les portes palières d'un ensemble de 64 logements, à Concarneau ;

2°) de rejeter ladite demande de l'OPAC Habitat 29 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 39-03-01-02-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X...,

- les observations de Me HEURTEL substituant Me GAUTIER, avocat de l'office public d'aménagement et de construction Habitat 29,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre de la réhabilitation d'un ensemble de 64 logements, engagée par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat 29, la SARL X... a été chargée, par marché du 16 juillet 1987, du remplacement des portes palières de ces logements ; que par jugement du 16 février 2000, le Tribunal administratif de Rennes a condamné la SARL X... à payer à l'OPAC Habitat 29 la somme de 158 223,04 F en réparation des désordres dont sont affectées lesdites portes et fixé à 26 010,16 F la somme restant due à la SARL X... par l'OPAC Habitat 29 à titre de solde du marché ; que la SARL X... interjette appel de ce jugement en tant qu'il prononce sa condamnation et rejette ses conclusions à fin de dommages-intérêts ; qu'elle conclut également à ce que le solde du marché soit porté à 30 063,33 F ;

Sur les conclusions de la SARL X... tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à l'OPAC Habitat 29 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les portes palières installées par la SARL X... ont été, avant même les opérations de réception, l'objet de déformations importantes, empêchant leur parfait emboîtement dans les encadrements et nuisant en particulier à l'isolation phonique des appartements ; qu'il n'est pas contesté que ces déformations sont dues à l'emploi, pour la fabrication des vantaux de portes, d'un matériau inadapté aux contraintes que subissent lesdites portes qui, par leur fonction même, sont exposées à des températures différentes selon leurs faces ; que la société requérante, qui d'ailleurs n'appelle en garantie ni le maître d'oeuvre, ni le bureau d'études techniques, n'établit pas, en se bornant à faire état de ce que les cages d'escalier n'étaient pas chauffées en hiver et de ce qu'un architecte et un bureau d'étude avaient participé à la définition des caractéristiques du projet, que ces contraintes excédaient celles auxquelles elle devait normalement s'attendre ; qu'il lui appartenait alors, sans qu'une telle spécification fût nécessaire lors de la conclusion du marché ou au cours de l'exécution de celui-ci, de s'assurer de ce que les équipements qu'elle fournissait étaient de caractéristiques adaptées ; que par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que sa responsabilité n'était pas engagée ;

Considérant que si la SARL X... soutient que les premiers juges ont fait une évaluation exagérée du montant de la réparation des désordres litigieux, en ce qui concerne notamment le coût des peintures et de la quincaillerie, elle n'apporte toutefois à l'appui de ces affirmations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions de la SARL X... dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur ses demandes reconventionnelles :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et que la SARL X... n'établit pas, que l'OPAC Habitat 29 a commis une faute de nature à justifier sa condamnation à réparer le préjudice personnel et commercial que celle-ci soutient avoir subi ; que les conclusions de la SARL X... sur ce point ne peuvent alors qu'être rejetées ;

Considérant que pour déterminer les sommes qui restaient dues à la requérante au titre des travaux qu'elle avait exécutés, d'un montant de 26 010,16 F, assorties des intérêts moratoires, le Tribunal administratif s'est fondé sur la dernière situation connue des travaux ainsi que sur les écritures de la SARL X... ; que celle-ci ne soutient pas que ces pièces seraient incomplètes ou erronées ; que par suite, elle ne peut prétendre que la somme qui lui a été attribuée par le jugement attaqué est insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de l'OPAC Habitat 29, limité à 26 010,16 F le montant du à titre de solde du marché et rejeté le surplus de ses conclusions reconventionnelles ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'OPAC Habitat 29, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL X... à verser à l'OPAC Habitat 29 une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée.

Article 2 : La SARL X... versera à l'O.P.A.C. Habitat 29 une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X..., à l'office public d'aménagement et de construction Habitat 29 et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00847
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE CLEAC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt00847 ?
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