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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-860 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts organisé au titre de l'année 1999 ;

2°) d'annul

er la décision du 26 mars 1999 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-860 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts organisé au titre de l'année 1999 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 36-07

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de M. X... X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 août 1995 susvisé : Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 et 16 du présent décret ; 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations opérées au titre de l'article 8 ci-dessous pour la même année ; 3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves... ; qu'il ressort de ces dispositions que la durée de fonction qu'elles prévoient doit avoir été accomplie par les candidats en qualité de contrôleur principal, de géomètre ou de géomètre principal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été nommé et titularisé contrôleur principal avec effet du 1er août 1996 ; qu'ainsi il ne justifiait pas, au moment de l'ouverture de l'examen profes-sionnel d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts organisé au titre de l'année 1999, être contrôleur principal depuis au moins cinq ans dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 31 août 1957 modifié, portant statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, qui ont été abrogées par l'article 58 du décret susvisé du 2 août 1995 ; que, se trouvant dans une situation statutaire et régle-mentaire, il ne peut invoquer aucun droit acquis au maintien de son statut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Manche a déclaré irrecevable sa candidature à l'examen professionnel d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts organisé au titre de l'année 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00322
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt00322 ?
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