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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT00320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, présentée pour le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Michel FESTIVI, avocat au barreau de Chartres ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2002 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 29 juillet 1998 du président du conseil général d'Eure-et-Loir refusant à Mme Françoise le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle à tit

re permanent ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2000, présentée pour le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Michel FESTIVI, avocat au barreau de Chartres ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2002 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 29 juillet 1998 du président du conseil général d'Eure-et-Loir refusant à Mme Françoise le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 35

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable en l'espèce : La personne qui accueille habi-tuellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ;

Considérant que Mme , assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à la fois à titre permanent et à titre non permanent, accueillait à son domicile, dans le cadre de son agrément à titre permanent, deux mineurs, Nathalie T. et Stéphane R., qui lui avaient été confiés par l'association Le Relais, avec laquelle elle était liée par un contrat de travail ; qu'après avoir décidé, en novembre 1996, de mettre fin au placement de Nathalie T., en raison d'une suspicion d'abus sexuels commis sur cette jeune fille que pouvait laisser supposer son comportement, l'employeur de Mme a signalé à plusieurs reprises, tant au procureur de la République qu'aux services du département d'Eure-et-Loir, à mesure qu'il disposait d'éléments précis en ce sens, les agressions sexuelles commises par Stéphane R. sur la personne de Nathalie T ; que Mme a été licenciée par l'association Le Relais le 26 novembre 1997, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail que requérait son statut de salarié protégé ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et non pas seulement des signalements effectués par l'association Le Relais ou des écritures de celle-ci devant le conseil des prud'hommes, qu'à la date à laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a pris sa décision de ne pas renouveler l'agrément à titre permanent de Mme , tout en renouvelant son agrément à titre non permanent, la matérialité d'agressions sexuelles commises par Stéphane R. à l'encontre de Nathalie T. pouvait être tenue pour acquise ; que, d'ailleurs, si le procureur de la République avait d'abord pris, le 3 novembre 1997, une décision de classement de la procédure qu'il avait engagée, il a décidé de rouvrir l'enquête le 10 novembre suivant, compte tenu des éléments nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance ; qu'il doit être tenu pour établi que Mme , qui ne conteste pas notamment le fait, mentionné au dossier, qu'elle devait prendre des mesures pour séparer les deux mineurs qui, lui avaient été confiés, avait connaissance de cette situation ; que, dans ces conditions, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus rappelées, se fonder en particulier sur le défaut d'infor-mation par l'intéressée des autorités compétentes à propos des faits qui se déroulaient à son domicile pour lui refuser le renouvellement de son agrément à titre permanent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 29 juillet 1998 du président de son conseil général et à demander le rejet de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Françoise devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Eure-et-Loir, à Mme Françoise et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00320
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FESTIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt00320 ?
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