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30/05/2003 | FRANCE | N°00NT00119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 mai 2003, 00NT00119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2000, présentée pour le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Chartres ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2323 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 3 septembre 1998 du président du conseil général d'Eure-et-Loir refusant à Mme X... le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre perman

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2000, présentée pour le département d'Eure-et-Loir, représenté par le président en exercice de son conseil général, par Me Michel Y..., avocat au barreau de Chartres ;

Le département demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2323 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 3 septembre 1998 du président du conseil général d'Eure-et-Loir refusant à Mme X... le renouvellement de son agrément en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 35

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable en l'espèce : La personne qui accueille habi-tuellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé : Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif... ;

Considérant que Mme , assistante maternelle agréée pour l'accueil de mineurs à la fois à titre permanent et à titre non permanent, avait accueilli à son domicile deux mineurs qui lui avaient été confiés par l'association Le Relais ; que ce placement a pris fin en 1994, s'accompagnant du licenciement pour faute par cet employeur, et que l'intéressée n'a plus eu d'autre mineurs confiés par la suite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d'évaluation de Mme rédigés en 1997 et 1998 par l'assistante sociale de secteur et par la psychologue du service de protection maternelle et infantile, que cette assistante maternelle, qui avait déjà eu à assumer la séparation d'avec son mari en 1992, était susceptible d'avoir à l'égard de mineurs placés une attitude d'investissement affectif trop important, incompatible avec les capacités professionnelles requises, au nombre desquelles figure notamment la conservation d'une certaine distance par rapport au mineur accueilli ; qu'une telle attitude peut être de nature à compromettre les conditions d'épanouissement du mineur et ne permet pas à l'assistante maternelle d'appréhender de façon correcte les aléas que comporte le placement, en particulier le départ de l'enfant ; que, dans ces conditions, le président du conseil général d'Eure-et-Loir, qui, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, ne s'est pas fondé sur le projet de Mme d'accueillir des enfants séropositifs, ni n'a repris à son compte les reproches qui avaient été faits à l'intéressée par son ancien employeur, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus rappelées, se fonder sur la constatation chez Mme d'un projet et de motivations prenant insuffi-samment en compte la problématique du placement et d'un positionnement professionnel peu compatible avec les nécessaires qualités de discernement et de distance que requiert l'accueil à titre permanent pour lui refuser le renouvellement de son agrément à ce titre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le président du conseil général aurait pris une décision différente s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Eure-et-Loir est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 3 septembre 1998 du président de son conseil général et à demander le rejet de la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département d'Eure-et-Loir, à Mme X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00119
Date de la décision : 30/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : FESTIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-30;00nt00119 ?
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