Vu 1°), sous le n° 01NT01814, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant au lieudit ..., par Me Le PORZOU, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1060 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a décidé, avant dire droit sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lanhouarneau (Finistère) du 16 février 1998 décidant d'intégrer dans la voirie rurale le chemin desservant le village de Tréfalégan-Didreux, de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin en cause constituait ou non un chemin d'exploitation antérieurement à son intégration dans la voirie rurale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Lanhouarneau à leur verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
C CNIJ n° 71-01-006
Vu 2°), sous le n° 02NT00144, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2002, présentée pour M. et Mme X demeurant au lieudit ..., par Me Le PORZOU, avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1060 du 28 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lanhouarneau (Finistère) du 16 février 1998 décidant d'intégrer dans la voirie rurale le chemin desservant le village de Tréfalégan-Didreux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Lanhouarneau à leur rembourser la somme de 609,80 euros qu'ils ont payée au titre de la condamnation mise à leur charge par le jugement attaqué, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Lanhouarneau à leur verser la somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de Me ERGAN, substituant Me Le PORZOU, avocat de M. et Mme X,
- les observations de Me Le DIRAC'H, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Lanhouarneau,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 01NT01814 et 02NT00144 de M. et Mme X sont relatives au même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par jugement du 4 juillet 2001, le Tribunal administratif de Rennes a décidé de surseoir à statuer sur la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lanhouarneau (Finistère) du 16 février 1998 décidant d'intégrer dans la voirie rurale le chemin desservant le village de Tréfalégan-Didreux jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si le chemin en cause constituait ou non un chemin d'exploitation antérieurement à son intégration dans la voirie rurale ; que, par leur requête n° 01NT01814 susvisée, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement ; que, par un second jugement du 28 novembre 2001, le tribunal administratif, statuant au fond, a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de la délibération contestée ; que M. et Mme X ont relevé appel de ce second jugement par leur requête n° 02NT00144 également susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-3 du code rural : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes de l'article L. 161-4 dudit code : Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 162-1 de ce code : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
Considérant que, par la délibération contestée, le conseil municipal de Lanhouarneau a décidé, comme il est dit ci-dessus, d'intégrer dans la voirie rurale le chemin desservant le village de Tréfalégan-Didreux ; qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre cette décision, M. et Mme X ont fait valoir qu'ils avaient la qualité de propriétaires de l'emprise de ce chemin dans sa partie traversant leur propriété, en produisant notamment, au soutien de cette assertion, un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 30 mai 1995 et une décision de la Cour de cassation du 27 mai 1997 ; qu'il ressort clairement de l'examen de ces décisions du juge judiciaire que le chemin qui part de la route départementale 788 pour desservir le village de Tréfalégan-Didreux ainsi que différentes parcelles à usage agricole est un chemin d'exploitation ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la question de la propriété de ce chemin ne soulevait pas de difficulté sérieuse, nonobstant la présomption édictée par l'article L. 161-3 précité du code rural ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort, d'une part, que par son jugement d'avant dire droit du 4 juillet 2001, le Tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur leur demande en les invitant à justifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente, d'autre part, que par son jugement du 28 novembre 2001, ce même tribunal, après avoir constaté que les intéressés n'avaient justifié d'aucune diligence pour faire trancher la question préjudicielle définie par le jugement précité du 4 juillet 2001, a décidé que ces derniers ne le mettaient pas à même d'apprécier le bien-fondé de leur demande et a rejeté celle-ci pour ce motif ; qu'ainsi, ces jugements doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Considérant, comme il est dit ci-dessus, que la partie non cadastrée du chemin desservant le village de Tréfalégan-Didreux qui, par la délibération contestée, a fait l'objet d'une intégration dans la voirie rurale de la commune de Lanhouarneau est un chemin d'exploitation ainsi que l'a jugé le juge judiciaire par ses décisions définitives sus-rappelées ; qu'en raison de la qualification qui lui a été ainsi donnée et au regard des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural relatif aux chemins d'exploitation, ce chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains ; que, dès lors, le conseil municipal de Lanhouarneau ne pouvait, comme il l'a fait au terme d'une simple enquête publique, en décider l'intégration dans la voirie rurale, sans entacher d'illégalité la délibération contestée du 16 février 1998 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens, à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante, dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Lanhouarneau la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Lanhouarneau à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers, tant en première instance, qu'en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2001 et du 28 novembre 2001 et la délibération du conseil municipal de Lanhouarneau (Finistère) du 16 février 1998 sont annulés.
Article 2 : La commune de Lanhouarneau versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lanhouarneau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Lanhouarneau et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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