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16/05/2003 | FRANCE | N°99NT00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 99NT00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le cabinet BIRO GERIN-JEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 février 1999, en tant que ledit jugement l'a condamné par son article 2 à garantir l'Etat à concurrence de 70 % du montant des sommes mises à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposé

s par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1999, présentée pour le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN, ayant son siège ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le cabinet BIRO GERIN-JEAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 février 1999, en tant que ledit jugement l'a condamné par son article 2 à garantir l'Etat à concurrence de 70 % du montant des sommes mises à sa charge ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 39-06-01-02

n° 54-08-01-02-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me GUY-VIENOT, avocat du bureau de contrôle Véritas,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché à prix global et forfaitaire, passé au nom de l'Etat le 7 février 1994 pour un montant de 6 833 505,45 F TTC, le ministre de l'économie et des finances a confié à la société Nofracentre la réalisation des fondations et du gros-oeuvre de l'hôtel des impôts de Baugé ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 7 février 1994 ; que le 1er avril suivant, l'entreprise a informé le maître d'oeuvre de la difficulté qu'elle rencontrait dans le forage des pieux à la tarière creuse et de la nécessité de mettre en oeuvre une technique différente ; que la présence dans le sous-sol de blocs de grès siliceux a rendu impossible le forage des blocs à la tarière creuse de sorte que pour 31 des pieux prévus sur un nombre total de 51, l'entreprise a dû avoir recours à la technique du trépanage par pieux forés tubés ; que la société a adressé le 20 juillet 1995 son projet de décompte final accompagné d'une réclamation tendant au versement d'une indemnité supplémentaire de 1 778 879,97 F ; qu'ayant refusé la proposition du maître d'ouvrage de régler amiablement le litige par le versement d'une indemnité de 771 046,83 F, et après deux mises en demeure en date du 20 décembre 1995 et 17 janvier 1996 tendant à ce que le maître de l'ouvrage établisse le décompte général dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives générales, la société Nofracentre a saisi le Tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 985 487,36 F ; que, par jugement du 4 février 1999, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir estimé que les difficultés rencontrées dans la réalisation des pieux devaient être regardées comme des sujétions imprévues, et, par l'article 1er de ce jugement, condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 879 338,02 F TTC, a, par l'article 2 de ce jugement, condamné le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN à garantir l'Etat à concurrence de 70 % des sommes mises à sa charge ; que le cabinet BIRO GERIN-JEAN a formé un appel principal contre l'article 2 dudit jugement ; que, par ailleurs, la société Nofracentre a présenté des conclusions dirigées contre l'Etat tendant à la réformation du jugement et à l'augmentation du montant de la condamnation mise à la charge de celui-ci ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en se bornant à indiquer qu'il n'apparaît pas que l'entreprise ait satisfait aux exigences du cahier des charges et notamment aux articles 13, 41, 49 et 50 du cahier des clauses administratives générales et en faisant allusion à certaines réserves qui auraient été émises lors des opérations de réception des travaux, le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN n'apporte pas de précisions suffisantes à l'appui de la fin de non-recevoir qu'il entend opposer à la demande présentée au Tribunal administratif par la société Nofracentre, tirée de la méconnaissance de ces stipulations, qui instituent des règles de recevabilité des contestations auxquelles peut donner lieu l'exécution des marchés publics de travaux, dont la violation, si elle peut être invoquée pour la première fois en appel, ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN soutient sans être contredit et qu'il n'est pas contesté que la réception définitive des travaux exécutés au titre de son marché par la société Nofracentre a été prononcée et que le litige soumis au Tribunal administratif portait sur l'établissement du décompte général et définitif du marché de cet entrepreneur ; que le règlement des honoraires d'un architecte ne saurait être assimilé à l'établissement d'un décompte définitif qui, en matière de travaux publics, après acceptation par l'administration et l'entrepreneur intéressé n'est plus susceptible de révision que pour erreur matérielle, omission, double ou faux emploi ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à la société Nofracentre correspondent notamment à la rémunération des coûts supplémentaires supportés par cet entrepreneur du fait de sujétions imprévues rencontrées lors de l'exécution des fondations de l'hôtel des impôts dont la construction faisait l'objet du marché litigieux ; que si le ministre de l'économie et des finances estimait que le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN avait commis, dans l'accomplissement de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui avait été confiée, des fautes qui seraient à l'origine des difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, il lui appartenait, ou il lui appartiendra s'il s'y croit fondé, de réduire en conséquence, sous le contrôle du juge du contrat le liant au cabinet d'architectes requérant, les honoraires de ce dernier ; qu'en revanche, il ne pouvait demander au Tribunal administratif, en appelant ce maître d'oeuvre à le garantir du paiement de sommes relatives à l'exécution d'un contrat différent, faisant l'objet d'un décompte distinct, de procéder à la compensation entre des dettes et des créances qui n'étaient pas de même nature en ce qui concerne tant leur fondement juridique que leur exigibilité ; que, dès lors, le cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif l'a condamné à garantir l'Etat, à concurrence de 70 % de leur montant, des sommes que celui-ci était condamné à verser à la société Nofracentre en rémunération des surcoûts résultant des sujétions imprévues susévoquées ;

Sur les conclusions de la société Nofracentre tendant à la réformation du jugement :

Considérant que l'appel principal est dirigé contre l'article 2 du jugement ; que dès lors, les conclusions que la société Nofracentre a dirigées contre l'Etat et qui tendent à l'augmentation de l'indemnité allouée à cette société par l'article 1er du jugement présentent le caractère de conclusions d'intimé à intimé, qui ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société BIRO GERIN-JEAN une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le cabinet BIRO GERIN-JEAN soit condamné à verser au bureau Véritas et à la société Géotec la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 4 février 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de l'Etat tendant à être garanti par le bureau BIRO GERIN-JEAN est rejetée.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser 1 000 euros (mille euros) au cabinet BIRO GERIN-JEAN.

Article 4 : Les conclusions de la société Nofracentre sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du bureau Véritas et de la société Géotec au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet d'architectes BIRO GERIN-JEAN, à la S.N.C. Nofracentre, au bureau d'études Géotec Ouest, au bureau d'études Véritas et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00687
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;99nt00687 ?
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