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16/05/2003 | FRANCE | N°02NT00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 02NT00192


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2002, 2 juillet 2002, 24 octobre 2002 et 9 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par Mme Mireille X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2844 du Tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de ses fonctions d(assistante maternelle à compter du 6 décembre 1999 ;

) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

...................................

Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2002, 2 juillet 2002, 24 octobre 2002 et 9 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par Mme Mireille X, demeurant à ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2844 du Tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de ses fonctions d(assistante maternelle à compter du 6 décembre 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 36-10-06

n° 04-02

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : ... - L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. - L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. - L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 ; qu'aux termes dudit article L.773-7 : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne... qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ;

Considérant que par l'arrêté contesté du 1er octobre 1999, le président du conseil général du Morbihan a licencié Mme X, assistante maternelle agréée, au motif qu'en raison des besoins du service, aucun enfant n'a pu être placé chez elle depuis le 6 juillet 1999 ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées, ce licenciement ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été informée du motif pour lequel il ne lui est plus confié d'enfant ; que, contrairement à ce que soutient le département, la lettre en date du 22 juillet 1999 convoquant Mme X à un entretien le 2 août 1999 ne contenait pas d'indications suffisantes permettant à celle-ci d'être informée ni de ce motif ni de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu figurant au dossier que ces informations auraient été communiquées à Mme X au cours de l'entretien du 2 août 1999 ; qu'ainsi, l'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999.

Article 2 : L'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Morbihan et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00192
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;02nt00192 ?
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