Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 12 février 2002, 2 juillet 2002, 24 octobre 2002 et 9 avril 2003 au greffe de la Cour, présentés par Mme Mireille X, demeurant à ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-2844 du Tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le président du conseil général du Morbihan l'a licenciée de ses fonctions d(assistante maternelle à compter du 6 décembre 1999 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 36-10-06
n° 04-02
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- les observations de Mme X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : ... - L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L.773-7 du présent code. - L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. - L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773-7 ; qu'aux termes dudit article L.773-7 : L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne... qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 1er octobre 1999, le président du conseil général du Morbihan a licencié Mme X, assistante maternelle agréée, au motif qu'en raison des besoins du service, aucun enfant n'a pu être placé chez elle depuis le 6 juillet 1999 ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées, ce licenciement ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été informée du motif pour lequel il ne lui est plus confié d'enfant ; que, contrairement à ce que soutient le département, la lettre en date du 22 juillet 1999 convoquant Mme X à un entretien le 2 août 1999 ne contenait pas d'indications suffisantes permettant à celle-ci d'être informée ni de ce motif ni de l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu figurant au dossier que ces informations auraient été communiquées à Mme X au cours de l'entretien du 2 août 1999 ; qu'ainsi, l'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1999 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil général du Morbihan du 1er octobre 1999 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au département du Morbihan et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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