La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2003 | FRANCE | N°01NT01354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 01NT01354


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2001 et le 31 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1() d'annuler le jugement n° 00-1756 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser une somme de 119 200 F avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation p

réalable ;

2() de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 19 juillet 2001 et le 31 janvier 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1() d'annuler le jugement n° 00-1756 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser une somme de 119 200 F avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ;

2() de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen ;

3() de condamner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 36-12-02

n° 36-13-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- les observations de Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O.,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X, animateur principal au Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne, tendant à la condamnation du syndicat mixte pour la gestion dudit centre à lui verser une somme de 119 200 F avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable représentant, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires effectuées de 1995 à 1997 et le remboursement d'une retenue illégale sur traitement d'un montant de 10 787,53 F, d'autre part, les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa mise à disposition illégale de l'association Institut Interconsulaire Interprofessionnel des Formations Alternées (3 IFA) et de la modification illégale de ses fonctions ;

Considérant, d'une part, que si M. X prétend avoir accompli trois heures supplémentaires par semaine de 1995 à 1997, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que de même, M. X n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une retenue aurait été opérée illégalement sur son traitement par le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne ;

Considérant, d'autre part, que par jugement du 7 septembre 1998, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 septembre 1997 par laquelle le directeur du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne a mis M. X à disposition de l'association Institut Interconsulaire Interprofessionnel des Formations Alternées (3 IFA) ; que toutefois la faute ainsi commise par ledit syndicat mixte n'est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de M. X que pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard notamment à la nature des fonctions exercées et à la qualification de M. X et aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, cette décision lui ait causé un préjudice moral de nature à ouvrir droit à réparation ou ait porté atteinte à sa réputation ;

Considérant enfin que par une décision du 26 août 1997, M. X, recruté par contrat du 18 janvier 1979 en qualité d'animateur principal chargé, sous l'autorité du directeur, de l'organisation de la surveillance du centre de formation des apprentis, du foyer et de l'internat, a été chargé d'assurer la surveillance des études suivant les mêmes horaires que les apprentis ; que cette décision, si elle modifie l'horaire de travail de M. X, n'a pas eu d'effet sur sa rémunération et son niveau de responsabilité et ne porte pas atteinte aux droits qu'il tient de son statut ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure, prise à la suite de la demande de l'intéressé d'une modification de ses horaires de travail et qui a entraîné le recrutement de deux nouveaux animateurs pour assurer les fonctions qu'il exerçait précédemment, aurait été décidée pour d'autres motifs que l'intérêt du service ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à prétendre que cette décision présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire illégale constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l(Orne à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01354
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;01nt01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award