Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Lidia X, demeurant ..., par Me HADDAD, avocat au barreau de Paris ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-3364 du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- les observations de Me HADDAD, avocat de Mme X,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 8 mars 2001 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a déclaré irrecevable la demande de naturalisation qu'elle avait formée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des procès-verbaux d'assimilation établis les 4 septembre 1996 et 13 avril 1999, que Mme X fait preuve d'un degré de compréhension très médiocre de la langue française, qu'elle ne parle que difficilement le Français, ne sait que peu le lire et pas l'écrire ; que la circonstance que Mme X aurait été, à la date de la décision attaquée, en mesure d'accomplir les actes de la vie courante et de se faire comprendre de ses employeurs français ou qu'eu égard à sa condition, elle n'a jamais reçu d'instruction, notamment en langue française, n'est pas de nature à infirmer cette constatation ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en se fondant sur l'insuffisante assimilation de Mme X à la communauté française pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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