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16/05/2003 | FRANCE | N°00NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 16 mai 2003, 00NT00202


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Ernestine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4154 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1996 du directeur de la caisse des dépôts et consignations lui refusant la révision du taux d'invalidité qui lui a été reconnu le 13 juin 1994 à la suite d'un accident de service ;

2°) de faire droit à

ladite demande ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 11 février 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Ernestine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-4154 du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 1996 du directeur de la caisse des dépôts et consignations lui refusant la révision du taux d'invalidité qui lui a été reconnu le 13 juin 1994 à la suite d'un accident de service ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 36-08-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par courrier du 4 octobre 1996, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de faire procéder à une nouvelle évaluation du taux d'incapacité professionnelle permanente reconnu à Mme X, au motif que cette dernière contestait tardivement la décision fixant ce taux ; que Mme X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.417-5 du code des communes : Les communes et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial sont tenus dans les conditions prévues par la présente section de faire bénéficier leurs agents permanents non rémunérés à l'heure ou à la journée, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraite, d'une allocation temporaire d'invalidité. ; qu'aux termes de l'article R.417-16 du même code : Après la radiation des cadres (...) l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu, à la date de la radiation des cadres, à la révision après cinq ans prévue aux articles R.417-14 et R.417-15, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué. En aucun cas le taux d'invalidité indemnisé par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 2 août 1994, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a fait connaître à Mme X que le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle était affectée, à la suite d'un accident de service, avait été révisé pour être désormais fixé à 9 % et que l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait depuis le 13 juin 1989 ne lui serait en conséquence plus servie ;

Considérant que Mme X, si elle a été radiée des cadres de la commune le 1er novembre 1995 pour faire valoir ses droits à la retraite, avait toutefois contesté dès avant son départ cette décision en adressant au directeur de la caisse des dépôts et consignations des certificats médicaux tendant à établir la gravité de son incapacité ; que, par ailleurs, l'intéressée, par le recours administratif qu'elle a adressé le 12 juin 1996 au directeur de la caisse des dépôts et consignations qui n'avait pas donné suite à ses précédentes protestations, n'a pas entendu faire état d'une évolution de son invalidité postérieure à son départ en retraite ; qu'enfin, la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations ne portant pas l'indication des délais et voies de recours, aucune forclusion ne devait être opposée à Mme X ; que par suite le directeur de la caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas, ainsi qu'il l'a fait, rejeter le recours gracieux de Mme X par application de l'article 8 du décret du 24 décembre 1963, dont les dispositions sont reprises à l'article R.417-16 précité du code des communes ; que dès lors sa décision de rejet devait être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 18 novembre 1999 du Tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 4 octobre 1996 du directeur de la caisse des dépôts et consignations, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00202
Date de la décision : 16/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-16;00nt00202 ?
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