Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 1999, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me François LEBOCQ-CASTILLON, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-74 du 15 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados du 23 décembre 1998, l'informant du retrait d'un point de son permis de conduire et retirant son titre de conduite ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
C CNIJ n° 49-04-01-04-03
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. SALUDEN, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X dirigée contre, d'une part, la décision du ministre de l'intérieur lui retirant un point de son permis de conduire, à la suite de l'infraction qu'il aurait commise à Sées, le 15 juillet 1997 et, d'autre part, la décision du préfet du Calvados du 23 décembre 1998 l'informant que, compte tenu des précédents retraits dont il avait fait l'objet, son permis de conduire a perdu toute validité et lui enjoignant de le remettre aux autorités ;
Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que l'appel est devenu sans objet en raison de la délivrance à M. X d'un nouveau permis de conduire le 18 janvier 2001 doté d'un capital de douze points, les décisions attaquées, dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été retirées, ont produit des effets ; que, dans ces conditions, la requête de M. X conserve son objet ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. - La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ; et qu'aux termes de l'article R.253 du code de la route : Les procès-verbaux dressés en application du présent titre font foi jusqu'à preuve contraire et ne sont pas soumis à l'affirmation ;
Considérant que si M. X soutient n'avoir pu se trouver à Sées le 15 juillet 1997, la quittance qu'a établie l'agent verbalisateur contre paiement d'une amende forfaitaire de 150 F et qui porte, outre la date de l'infraction, ses nom, adresse, date et lieu de naissance ainsi que le numéro de son permis et une signature dont il n'allègue pas qu'elle ne serait pas la sienne tient lieu de procès-verbal de constatation de l'infraction et fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire n'est apportée ni par les tickets de péages auto-routiers, ni par les tickets de carburant, dont se prévaut l'intéressé, qui n'indiquent pas l'identité du conducteur, ni par la fiche produite par ce dernier, qui mentionne que celui-ci aurait effectué le trajet du Var au Lot-et-Garonne le lundi 14 juillet 1997 ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction doit être considérée comme établie par la quittance susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que, bien que le retrait de point soit prononcé par une autorité administrative, et compte tenu des garanties accordées à l'auteur de l'infraction par les dispositions du code de la route, ces dispositions doivent être regardées comme respectant les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de M. X ayant été réduit à zéro à la suite de l'infraction susmentionnée, le préfet du Calvados était tenu, par application des dispositions de l'article L.11-1 du code de la route, d'informer l'intéressé de ce que son permis de conduire était annulé pour défaut de points et de lui enjoindre de restituer son titre de conduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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