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15/05/2003 | FRANCE | N°00NT00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 15 mai 2003, 00NT00690


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 31 mai 2000, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-906 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de le promouvoir au groupe VII des ouvriers de la défense nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 135 323,6

8 F en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) de fa...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 31 mai 2000, présentés pour M. Joël X, demeurant ..., par Me PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-906 du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de le promouvoir au groupe VII des ouvriers de la défense nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 135 323,68 F en réparation des conséquences dommageables de cette décision ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 08-01-03

Vu l'instruction ministérielle n° 52035 du 5 mai 1975 ;

Vu l'instruction ministérielle n° 154 du 20 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- les observations de Me GAUDIN, avocat de M. Joël X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions contenues dans les fiches particulières annexées à l'instruction ministérielle n° 52035 du 5 mai 1975, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, que pour l'accès au groupe VII de leur profession, les agents hautement qualifiés de gestion des stocks et d'achats devaient justifier d'au moins deux ans de pratique professionnelle dans la profession d'agent qualifié de stocks et d'achats groupe VI. Les candidats justifiant de ces deux années de pratique professionnelle dans la profession d'agent de gestion des stocks et d'achats et titulaires d'un diplôme supérieur de gestion des stocks et / ou d'achats délivré par les directions centrales utilisatrices ou les écoles techniques des armées sont dispensés de l'essai... ; que pour l'accès au groupe VII de la profession, l'instruction ministérielle n° 154 du 20 février 1995 qui abroge et remplace la précédente précise en son point 1-1 du titre V : ...Le diplôme obtenu à la suite de la formation dispense l'ouvrier du passage de l'essai correspondant mais ne dispense pas, pour la nomination au grade supérieur, des conditions générales et particulières d'accès..., cette instruction indiquant, en outre, en son point 1-1 du titre IV : Les candidats pour un avancement à un groupe déterminé ne pourront postuler pour celui-ci que s'ils appartiennent au groupe immédiatement inférieur et s'ils détiennent dans ce dernier une pratique professionnelle de deux années minimum ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le 13 décembre 1991, à la suite d'un stage, le certificat technique du 2ème degré Technique de gestion avec la mention bien et une moyenne de 15,36 sur 20, M. X, ouvrier de gestion de stocks et d'achats apparte-nant au groupe V de ladite profession a adressé le 6 novembre 1996 un recours hiérarchique au ministre de la défense pour obtenir une nomination au groupe VII de sa profession ; que si ledit certificat permet d'accéder au groupe VII sans effectuer l'essai professionnel correspondant, il ne lui permettait cependant pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'être nommé directement au groupe VII de sa profession, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les instructions ministérielles précitées, faute d'appartenir au groupe VI de sa pro-fession et de justifier de deux ans de pratique professionnelle dans ce groupe ;

Considérant, en outre, que si M. X soutient que deux personnes auraient été nommées au groupe VI de la profession alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions réglementaires pour l'être, ce moyen, à le supposer établi, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que le refus de nomination au groupe VII opposé impli-citement en 1997 à M. X n'étant pas irrégulier, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables nées de ce refus doivent, dès lors, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joël X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00690
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-05-15;00nt00690 ?
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