Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présentée par M. Jean-Noël X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 96-2748 du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre sa notation pour l'année 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 54-01-07-02-01
n° 54-01-07-05-01
n° 36-06-01
n° 36-07-02-007
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de M. Jean-Noël X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 1995 par laquelle le chef de corps du 33ème régiment d'infanterie de marine a rejeté le recours gracieux que M. X, adjudant de l'armée de terre, a présenté contre sa notation pour l'année 1995, a été notifiée à l'intéressé le 22 juin 1995 et comportait la mention des voies et délais de recours, telle qu'elle est prévue à l'article R.421-5 du code de justice administrative ; que le délai de recours contentieux, qui n'avait été conservé que par le premier des recours administratifs gracieux et hiérarchiques que M. X a formés, expirait au plus tard le 23 août 1995 ; que la requête de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 7 novembre 1996 était tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir ni de l'absence de mention des voies et délais de recours gracieux et hiérarchiques, dès lors qu'après le rejet de son premier recours gracieux, la seule mention du recours contentieux suffisait pour rendre son information claire et suffisante, ni de ce que l'administration aurait été tenue de lui indiquer les prolongations éventuelles du délai de recours contentieux en cas d'éloignement à la date à laquelle il a reçu notification de ladite décision ; que, dès lors, le Tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme tardive sa demande dirigée contre sa notation pour l'année 1995 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Noël X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Noël X et au ministre de la défense.
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