Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2001, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me RICHARD, avocat au barreau de Paris ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-203 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1997 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) leur refusant un permis de construire sollicité en vue de l'édification d'une maison d'habitation et d'un bâtiment annexe, sur un terrain situé au lieudit Chiron Bureau ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 68-03-03-01-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de Me RICHARD, avocat de M. et Mme X,
- les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives de plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites, appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un plan d'occupation des sols n'a pas fixé de critères spécifiques justifiant l'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, et en l'absence d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage ne peut être autorisée qu'avec l'accord du préfet après consultation de la commission départementale des sites ; que ces dispositions sont applicables indépendamment du caractère urbanisé ou non de l'espace dans lequel se situent les constructions envisagées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée par M. X sur le territoire de la commune de l'Ile d'Yeu, au lieudit Chiron Bureau est situé à environ 250 mètres du rivage ; qu'il constitue, dès lors, un espace proche du rivage au sens des dispositions susrappelées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la construction d'une maison individuelle constitue une extension de l'urbanisation ; qu'à défaut, dans le plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu, de critère justifiant l'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage et en l'absence d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou d'un schéma de mise en valeur de la mer, il appartenait au préfet de la Vendée, après avis de la commission départementale des sites, d'apprécier si une telle extension pouvait être autorisée ; que si la commune de l'Ile d'Yeu n'était pas tenue de consulter le préfet avant que soit opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X, il est constant qu'une telle consultation a eu lieu et a été suivie le 2 juin 1997 d'un refus d'accord du préfet, que le maire de l'Ile d'Yeu a d'ailleurs visé dans son arrêté du 21 novembre 1997 portant refus de permis de construire ; que, dans ces conditions, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement de la procédure suivie à titre facultatif par l'administration était de nature à affecter la légalité du refus de permis de construire opposé à M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ; que ne permettent pas de déroger à cette règle générale de compétence du conseil municipal, pour l'application des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les règles de compétence fixées par ledit code de l'urbanisme en matière de délivrance du permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, la demande de la commune exigée par les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme doit procéder d'une délibération du conseil municipal ;
Considérant qu'il est constant qu'une telle délibération n'a pas, en l'espèce, été prise par le conseil municipal de l'Ile d'Yeu ; que, par suite, la procédure au terme de laquelle le permis de construire demandé par M. X a été refusé par le maire de l'Ile d'Yeu, sur avis conforme du préfet, est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1997 du maire de l'Ile d'Yeu ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'une part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de l'Ile d'Yeu la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 juillet 2001 et l'arrêté du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) du 21 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune de l'Ile d'Yeu versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de l'Ile d'Yeu tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de l'Ile d'Yeu, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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