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25/04/2003 | FRANCE | N°99NT01046

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 99NT01046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée pour la société I.C.L. FRANCE, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société I.C.L. FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1074 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Blois à lui verser la somme de 340 862,28 F, majorée des intérêts à compter des 13 mars et 2 septembre 1991, correspondant à deux factures de remise en état de l'inst

allation informatique des services municipaux ;

2°) de faire droit à ladite deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée pour la société I.C.L. FRANCE, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société I.C.L. FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-1074 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Blois à lui verser la somme de 340 862,28 F, majorée des intérêts à compter des 13 mars et 2 septembre 1991, correspondant à deux factures de remise en état de l'installation informatique des services municipaux ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Blois à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C+ CNIJ n° 39-03-01-02-01

n° 39-06-01-02-02

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977, modifié, approuvant le C.C.A.G. applicable aux marchés publics de fournitures courantes de service ;

Vu le décret n° 86-619 du 14 mars 1986, modifiant le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me VEYRIER substituant Me HAIE, avocat de la ville de Blois,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 26 novembre 1990, la ville de Blois a confié à la société I.C.L. FRANCE les lots n° 2 et 9 du marché ayant pour objet l'informatisation des services municipaux, consistant en la fourniture et l'installation de divers matériels et logiciels informatiques pour un montant de 5 989 499 F ; que, le 18 février 1991, alors qu'une partie de l'installation avait été mise en place et fonctionnait, s'est produit un incident qui a détruit une partie du serveur central et de certains micro- ordinateurs qui y étaient raccordés ; qu'à la demande de la ville de Blois, la société I.C.L. FRANCE a procédé à la réparation du matériel endommagé ; que la ville de Blois, estimant que le dommage était imputable à l'activité de la société I.C.L. FRANCE, n'a pas honoré les factures, d'un montant total de 340 524,28 F, que lui a adressées celle-ci ; que la société I.C.L. FRANCE interjette appel du jugement du 11 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans, rejetant sa demande de condamnation de la ville de Blois à lui payer ladite somme ;

Considérant que le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de service, approuvé par le décret du 27 mai 1977 modifié par le décret du 14 mars 1986, prévoit en son chapitre VII : Stipulations spéciales aux marchés d'informatique et de bureautique. Article 36. Marchés intéressés par le chapitre VII. Les stipulations du présent chapitre ne sont applicables à un marché que si celui-ci s'y réfère expressément. (...) Article 39. Responsabilité en cas de dommages. 39.1. Tant que les matériels restent la propriété du titulaire, celui-ci dégage la personne publique, sauf faute de cette dernière, de toute responsabilité à raison des dommages subis par les matériels. (...) Toutefois, en cas d'achat du matériel par la personne publique, celle-ci assume la responsabilité du dépositaire, entre la livraison et l'admission du matériel. (...) Article 41. Aménagement des locaux 41.1. Il incombe à la personne publique d'aménager à ses frais les locaux destinés à l'installation du matériel et, le cas échéant, à sa maintenance selon les conditions d'environnement nécessaires qui lui auront été communiquées, à sa demande, par le titulaire (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé entre la ville de Blois et la société I.C.L. FRANCE, prévoyait en son article 2 : Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante : (...) b) pièces générales : - Cahier des Charges (sic) Administratives Générales pour les marchés publics de fournitures et services, décrets n° 77-699 du 27 mai 1977 (modifié) et n° 86-619 du 14 mars 1986 (...) ; que cette simple mention du décret du 14 mars 1986 qui a introduit dans le décret du 27 mai 1977 le chapitre VII dans sa rédaction ci-dessus citée, ne peut être regardée comme valant référence expresse des parties audit chapitre VII, intégrant celui-ci aux stipulations du marché ; que par suite la société I.C.L. FRANCE ne peut utilement prétendre que, par application de ces stipulations, la responsabilité des dommages survenus au matériel informatique qu'elle avait livré, incombait à la ville de Blois ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les équipements, au nombre desquels figuraient ceux qui ont été endommagés et que la société I.C.L. FRANCE a réparés, faisant l'objet des lots attribués à cette société du marché susmentionné, n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'admission par la ville de Blois et que l'installation de l'ensemble des équipements était encore en cours au jour où le sinistre s'est produit ; que la ville ne peut, par conséquent, être regardée comme en ayant eu la garde, même si les équipements litigieux étaient utilisés par ses services ; que la société I.C.L. FRANCE, qui dispose de la compétence technique et de la connaissance des matériels nécessaires, n'apporte aucun élément relatif aux conditions dans lesquelles se sont produits les dommages et de nature à faire regarder ceux-ci comme ayant une cause étrangère à des défauts des matériels ou de leur installation ; qu'en se bornant à affirmer que l'incident a été provoqué par une imprudence d'un agent de la ville de Blois, la société requérante n'établit ni que les dommages ne lui sont pas imputables, ni que la victime aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ou à atténuer celle-ci ; que, par suite, la société I.C.L. FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les dommages sont imputables à la ville de Blois et que cette dernière doit supporter le coût de leur réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société I.C.L. FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société I.C.L. FRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Blois tendant à la condamnation de la société I.C.L. FRANCE à lui rembourser les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société I.C.L. FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Blois tendant à la condamnation de la société I.C.L. FRANCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société I.C.L. FRANCE, à la ville de Blois et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01046
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;99nt01046 ?
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