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25/04/2003 | FRANCE | N°99NT00444

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 99NT00444


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée pour l'Office Public d'HLM de la ville de Rennes, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 24 mars 1999, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

L'OPHLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1461-97-1462-98-328-98-329 en date du 10 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a annulé la délibération du conseil d'administration de l'office

du 26 novembre 1997 supprimant l'emploi de chargé d'études ainsi que la déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée pour l'Office Public d'HLM de la ville de Rennes, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice, à cette fin dûment habilité par délibération du conseil d'administration du 24 mars 1999, par Me MARTIN, avocat au barreau de Rennes ;

L'OPHLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-1461-97-1462-98-328-98-329 en date du 10 novembre 1998 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a annulé la délibération du conseil d'administration de l'office du 26 novembre 1997 supprimant l'emploi de chargé d'études ainsi que la décision du 2 décembre 1997 du président de l'office prononçant le licenciement de M. ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au remboursement des droits de timbre et de plaidoirie ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 54-08-01-01-02

n° 38-04-01-01-02

n° 36-12-03-01

n° 36-10-06-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me GOURDIN substituant Me MARTIN, avocat de l'Office Public d'HLM de la ville de Rennes,

- les observations de Me CAZO substituant Me LARZUL, avocat de M. ,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir exercé, comme agent titulaire, des fonctions de rédacteur au service de la gestion locative de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Rennes depuis 1980, M. a donné sa démission à compter du 1er mars 1989 ; qu'à cette date, il a été recruté en qualité d'agent contractuel sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour exercer les fonctions de contrôleur de gestion ; que, par deux avenants des 5 mai et 1er octobre 1992, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée et sa rémunération calculée par référence au 4ème échelon du grade de directeur de classe normale ; qu'à la suite d'un projet de restructuration de l'office, M. a été nommé chargé d'études auprès du président et du directeur de l'office à compter du 1er juin 1996, puis cet emploi ayant été supprimé par délibération du conseil d'administration du 15 avril 1997, licencié par décision du 16 avril 1997 ; qu'en raison d'un vice de procédure dont elles auraient été entachées, ces deux décisions furent ultérieurement rapportées et remplacées par une délibération du 26 novembre 1997 et une décision du 2 décembre 1997 ; qu'à la demande de M. , le Tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 15 avril 1997 et la décision du 16 avril 1997, a annulé la délibération du conseil d'administration supprimant l'emploi de chargé d'études et la décision du directeur prononçant le licenciement de M. , du 26 novembre et du 2 décembre 1997, au motif que la suppression de l'emploi n'était pas justifiée ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant d'une part, que par une délibération du 24 mars 1999, le conseil d'administration de l'OPHLM de Rennes a donné au président de l'office l'autorisation de saisir la Cour administrative d'appel de Nantes d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 1998 ; que l'habilitation ainsi accordée par le conseil d'administration a eu pour effet de régulariser la requête présentée par le président et enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-6-1 du code de la construction et de l'habitation : Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, ...En cas de partage, la voix du président est prépondérante ; que la délibération du 24 mars 1999 autorisant le président du conseil d'administration à saisir la Cour a été adoptée par six voix sur douze membres présents ou représentés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable ;

Sur la légalité de la délibération du 26 novembre 1997 supprimant l'emploi de chargé d'études et de la décision du 2 décembre 1997 prononçant le licenciement de M. :

Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité compétente d'organiser le service selon des modalités conformes à l'intérêt général ; qu'une collectivité publique peut légalement supprimer un emploi en vue d'assurer la restructuration du service ; que si M. soutient que la suppression de l'emploi de chargé d'études qu'il occupait depuis le 1er juin 1996 n'aurait eu d'autre but que de l'évincer, il ressort des pièces du dossier que la suppression de cet emploi a été décidée en vue d'organiser différemment les services de l'OPHLM ; qu'un tel motif n'était pas étranger à l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la suppression de l'emploi de chargé d'études aurait été décidée pour des motifs tenant à la personne de M. dont les compétences professionnelles ne sont pas en cause ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant le reclassement des agents contractuels dont l'emploi a été supprimé, M. ne saurait utilement soutenir que l'office avait l'obligation de le reclasser dans l'un des emplois nouvellement créés ; que, par suite, le président de l'OPHLM dont la décision de licenciement n'a fait que tirer les conséquences de la délibération du conseil d'administration, n'avait aucune obligation de reclasser M. dans l'un des emplois vacants de l'office ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, que l'OPHLM a effectué des démarches en vue de procéder au reclassement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ces motifs pour annuler la délibération du 26 novembre 1997 et la décision du 2 décembre 1997 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le comité technique paritaire ait délibéré une seconde fois sur la suppression de l'emploi et, prononcé, par la même délibération le retrait de l'avis précédent, est sans influence sur la régularité de l'avis ;

Considérant, en deuxième lieu, que le conseil d'administration s'est prononcé sur la suppression de l'emploi de chargé d'études par une majorité de 8 voix sur 13 votants et 5 abstentions ; que si l'un des administrateurs avait quitté la séance avant le vote, cette circonstance est sans influence sur la régularité de celui-ci ; que le conseil d'administration pouvait régulièrement, par la même délibération, décider d'une part de prononcer le retrait de la délibération du 15 avril 1997 qu'il estimait entachée d'un vice de procédure et d'autre part, de supprimer l'emploi de chargé d'études ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de remettre aux membres du conseil d'administration la copie de la délibération du comité technique paritaire, dont ils ont été informés au cours de la séance ainsi que cela résulte du procès-verbal ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la délibération ait mentionné que l'emploi de chargé d'études avait été inscrit au budget, ne saurait avoir pour effet de lui conférer un caractère rétroactif ;

Considérant, en quatrième lieu, que la démission emporte radiation des cadres de l'administration ; que par suite, M. ne saurait utilement soutenir que par sa démission du 17 février 1989, il a entendu démissionner seulement de son emploi de rédacteur au service de la gestion locative de l'office, tout en conservant son emploi au sein de l'établissement ; que la signature du contrat recrutant M. en qualité d'agent contractuel sur le fondement de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et le rémunérant par référence à l'indice brut 701 a nécessairement eu pour effet d'accepter la démission de l'intéressé de son emploi de rédacteur, rémunéré à l'indice majoré 323 ;

Considérant, enfin, que la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le président de l'OPHLM a licencié M. est suffisamment motivée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit au reclassement sur l'un des emplois de l'office ; qu'il n'est établi ni que la délibération du 26 novembre 1997 supprimant l'emploi de chargé d'études, ni que la décision du 2 décembre prononçant le licenciement de M. seraient entachées de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPHLM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 26 novembre et la décision de son président en date du 2 décembre 1997 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant les conclusions présentées par M. au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable dans ses requêtes 97-1461et 1462, le Tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article ou une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OPHLM de la ville de Rennes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. à verser à l'OPHLM de la ville de Rennes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 novembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. devant le Tribunal administratif et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'OPHLM de la ville de Rennes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'HLM de la ville de Rennes, à M. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00444
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;99nt00444 ?
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