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25/04/2003 | FRANCE | N°01NT01475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 25 avril 2003, 01NT01475


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4043 du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à annuler la décision du 26 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux le 16 septembre 2000, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer a refusé de le recruter par voie de changement d'établissement, d'autre part, à enjoindre audit établissement de procéder

à son recrutement à compter du 4 septembre 2000 ;

2°) de faire droit à l...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4043 du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à annuler la décision du 26 juillet 2000, confirmée sur recours gracieux le 16 septembre 2000, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer a refusé de le recruter par voie de changement d'établissement, d'autre part, à enjoindre audit établissement de procéder à son recrutement à compter du 4 septembre 2000 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 61-06-03

n° 36-11-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 ; que les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le chef d'établissement du pouvoir d'appréciation des besoins du service qui lui appartient ; qu'ainsi M. X n'avait aucun droit à être recruté sans concours par voie de changement d'établissement alors même lorsqu'il aurait rempli les conditions requises pour une telle nomination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de recruter M. X en qualité de masseur-kinésithérapeuthe par voie de changement d'établissement, le directeur du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer a pris en compte son expérience professionnelle antérieure ; qu'un tel motif est au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une décision de refus de recruter un fonctionnaire hospitalier par voie de changement d'établissement ; que, si le directeur du centre hospitalier s'est également fondé sur le fait que M. X n'avait pas actualisé sa formation depuis l'obtention de ses diplômes en 1979 alors que ce motif n'était pas matériellement établi, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier des motifs invoqués ;

Considérant que ni le fait que M. X était masseur-kinésithérapeuthe diplômé ni la circonstance qu'il était le seul candidat à avoir sollicité un changement d'établissement à la suite de la publication de l'avis de vacance d'emploi au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ne sont de nature à faire regarder l'appréciation des besoins du service à laquelle s'est livré le directeur de l'établissement comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer ait fondé son appréciation sur des considérations étrangères à l'intérêt du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au directeur du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer de procéder à son recrutement à compter du 4 septembre 2000 sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Carhaix-Plouguer soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carhaix-Plouguer tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Carhaix-Plouguer et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01475
Date de la décision : 25/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-25;01nt01475 ?
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