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24/04/2003 | FRANCE | N°02NT00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 24 avril 2003, 02NT00153


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4714 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... , la décision du 4 septembre 2000 par laquelle il a refusé de lui communiquer la copie du procès-verbal de la commission paritaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du 13 janvier 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le

Tribunal administratif de Nantes ;

................................................

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 4 février 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4714 du 22 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X... , la décision du 4 septembre 2000 par laquelle il a refusé de lui communiquer la copie du procès-verbal de la commission paritaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du 13 janvier 1993 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 26-06-01

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de M. X... ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées au recours par M. :

Considérant, en premier lieu, que si l'article R.811-11 du code de justice administrative prévoit que : Les appels relevant de la compétence de la cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette cour, ces dispositions n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, contrairement à ce que soutient M. , d'interdire l'envoi d'une requête par télécopie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a reçu, le 5 décembre 2001, notification du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2001 dont il a relevé appel ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2002, soit dans le délai de deux mois imparti pour interjeter appel ; que l'original a été enregistré le 11 février 2002 ; qu'ainsi, le pourvoi n'était pas tardif ;

Considérant, enfin, que par décret du 7 janvier 2002 publié au Journal officiel de la République française en date du 9 janvier 2002, il a été donné, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. Y, Z et A, délégation à M. B, administrateur civil à la sous-direction des affaires juridiques, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de la sous-direction et au nom du ministre, tous actes, décisions et pièces administratives ainsi que tous contrats, conventions, avenants, transac-tions inférieurs à 100 000 euros toutes taxes comprises ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu que MM. Y, Z et A n'aient pas été absents ou empêchés le jour de la signature du recours ; qu'ainsi, M. B était régulièrement habilité à signer le recours au nom du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Sur la légalité de la décision de refus de communication du document demandé par M. :

Considérant que si l'administration était tenue en application des dispositions de l'article 29 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Etat d'établir un procès-verbal de la réunion de la commission qui s'est réunie le 13 janvier 1993, pour se prononcer sur les demandes de mutation des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, le ministre soutient qu'un tel document n'a pas été établi ;

Considérant, d'une part, qu'à l'appui de cette affirmation le ministre, tout en précisant les conditions d'examen des demandes de mutation sur la base de feuillets établis par l'administration et distribués en début de séance aux membres de la commission, produit la copie du document de travail se rappor-tant à la demande de mutation de M. , annoté par la personne assurant le secrétariat de ladite commission ; que le ministre produit également les documents d'information diffusés par les organisations syndicales repré-sentées au sein de cette commission en indiquant qu'il s'agit des seuls documents dont il dispose ; que la production par M. d'un document, présenté comme l'extrait d'un procès-verbal d'une commission administrative paritaire tenue en 1989, n'est pas de nature à établir qu'un tel procès-verbal a été dressé à l'occasion de la réunion du 13 janvier 1993 ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'aucun procès-verbal n'a été établi à l'issue de la réunion du 13 janvier 1993, en violation des dispositions susmentionnées du décret du 28 mai 1982, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de communication opposé par le ministre à la demande de M. , qui fondée sur une impossibilité matérielle, n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 septembre 2000 rejetant la demande de M. ;

Sur les conclusions incidentes de M. :

Considérant que les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision du ministre de ne pas dresser de procès-verbal des réunions de la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions par la Cour :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement du 22 novembre 2001 et rejette la demande de M. ; que cet arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indi-cation du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'il suit de là que M. n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement du droit de timbre acquitté par lui devant le Tribunal administratif ; que ces conclusions constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 novembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ainsi que les conclusions de M. X... devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à M. X... .

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00153
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-24;02nt00153 ?
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