Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2000, présentée pour Mlle Carole X, demeurant ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 96-2952 et 97-2309 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Université de Bretagne occidentale refusant son inscription en maîtrise de biologie cellulaire, ainsi qu'à la condamnation de ladite université à lui verser une somme de 20 800 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ce refus ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Université de Bretagne occidentale à lui verser une somme de 20 800 F, ainsi qu'une somme de 3 198,76 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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C CNIJ n° 30-02-05-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me AIBAR, substituant Me ROUSSEAU, avocat de l'Université de Bretagne occidentale,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 13 mai 1971 susvisé : L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le président de l'université en application des dispositions générales arrêtées par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la régle-mentation des droits universitaires ; et qu'aux termes de l'article 9 du même texte : Aucune inscription, aucune réinscription ne peuvent être prises au-delà de la date du 15 octobre sauf autorisation individuelle délivrée par le recteur d'académie, sur proposition du président de l'université ;
Considérant qu'après avoir obtenu une licence de biochimie à la session de juin 1996 à l'Université de Paris-Sud, Mlle X, après un rejet de sa demande d'inscription en maîtrise de biologie des populations et éco-systèmes, au titre de l'année universitaire 1996-1997, par l'Université de Bretagne occidentale n'a pu, davantage, obtenir son inscription en maîtrise de biologie cellulaire, physiologie qui venait d'être créée ; que si, pour contester cette décision de refus, Mlle X allègue qu'elle remplissait les conditions pour être admise de plein droit à s'inscrire dans la deuxième maîtrise choisie et que les dispositions de l'article 13 du décret susmentionné relatives au transfert des étudiants inscrits dans une université et désirant s'inscrire dans une autre université ne lui étaient pas opposables, il ressort des pièces du dossier que Mlle X n'avait pas déposé le dossier prévu par les dispo-sitions susrappelées dans le délai imparti pour une inscription dans l'enseignement choisi ; que, dès lors, l'Université de Bretagne occidentale était tenue de refuser son inscription ; qu'il suit de là que les moyens susanalysés, invoqués par Mlle X sont inopérants et doivent être écartés ;
Considérant que la décision litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Université de Bretagne occidentale à réparer le préjudice que lui aurait causé ladite décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université de Bretagne occidentale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser une somme à ce titre à l'Université de Bretagne occidentale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Carole X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bretagne occidentale au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Carole X, à l'Université de Bretagne occidentale et ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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