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11/04/2003 | FRANCE | N°99NT01522

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 99NT01522


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99NT01522, présentée pour la société SOCOTEC, sise Les Quadrants, 3, avenue du Centre Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La Société SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 95-1908 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'avant de statuer sur la demande formée par l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, à fin de réparation au titre de

la garantie décennale, des désordres que connaît l'ensemble immobilier qu'elle...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au greffe de la Cour, sous le n° 99NT01522, présentée pour la société SOCOTEC, sise Les Quadrants, 3, avenue du Centre Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La Société SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 95-1908 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'avant de statuer sur la demande formée par l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, à fin de réparation au titre de la garantie décennale, des désordres que connaît l'ensemble immobilier qu'elle a fait construire à Saint-Saturnin, il serait procédé à une expertise complémentaire en vue de déterminer le montant des travaux initialement prévus, le coût des installations complémentaires réalisées par l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, ainsi que le coût de la remise en état de la partie défectueuse de l'ouvrage ;

2°) de rejeter la demande formée par l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 39-06-01-04-03

n° 39-06-01-04-05-01

3°) de dire qu'en l'espèce, aucune responsabilité ne lui incombe et, subsidiairement, de condamner l'architecte et la société HEULIN à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

4°) de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, l'architecte et l'entreprise HEULIN à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

2°) Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe de la Cour, sous le n° 01NT01839, présentée pour la Société SOCOTEC, sise Les Quadrants, 3, avenue du Centre Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex, par Me MORAND, avocat au barreau de Nantes ;

La Société SOCOTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-1908 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée, solidairement avec la société HEULIN et M. , à payer la somme de 1 080 451,89 F à l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, en réparation des désordres que connaît l'installation de chauffage de l'ensemble immobilier qu'elle a fait construire à Saint-Saturnin ; l'a condamnée à garantir M. de cette condamnation, à hauteur de 60 % et la société HEULIN à hauteur de 40 % ;

2°) de rejeter la demande formée par l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de dire qu'en l'espèce, aucune responsabilité ne lui incombe ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me MORAND, avocat de la Société de contrôle technique SOCOTEC,

- les observations de Me SOULARD substituant Me JACQUET, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe,

- les observations de Me GUIOT substituant Me BUFFET, avocat de M. ,

- les observations de Me X... substituant Me ROUMENS, avocat de la société HEULIN,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 99NT01522 et 01NT01839 sont relatives à l'exécution d'un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par sa requête n° 99NT01522, la Société SOCOTEC fait appel du jugement du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a déclarée, solidairement avec M. , architecte, et la société HEULIN, responsable des désordres affectant l'ensemble immobilier sis à Saint-Saturnin appartenant à l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés (OPHLM) de la Sarthe et a ordonné une expertise ; que par sa requête n° 01NT01839, elle demande l'annulation du jugement en date du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, après qu'il eut été procédé à l'expertise, l'a, au titre de la garantie décennale, condamnée solidairement avec l'architecte et la société HEULIN à verser à l'OPHLM de la Sarthe une somme de 1 080 451,89 F en réparation des désordres affectant le système de chauffage de l'ensemble immobilier, a condamné l'architecte et la Société SOCOTEC à garantir la société HEULIN de sa condamnation, à hauteur respectivement de 60 % et 40 %, a condamné l'architecte à garantir la Société SOCOTEC de sa condamnation, à hauteur de 40 % et a condamné la Société SOCOTEC à garantir l'architecte de sa condamnation, à hauteur de 60 % ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, l'OPHLM de la Sarthe demande la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que les constructeurs soient condamnés également à lui payer la somme de 2 248 521,90 F en remboursement des frais supplémentaires d'électricité qu'il a dû exposer, en raison du fonctionnement défectueux de l'installation de chauffage ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs :

Considérant que, courant 1983, l'OPHLM de la Sarthe a fait construire à Saint-Saturnin un ensemble immobilier destiné à accueillir des personnes handicapées, composé de quarante-cinq logements et d'un centre de vie sociale ; que M. , architecte, a assuré la maîtrise d'oeuvre du projet, la Société SOCOTEC ayant été chargée des contrôles techniques ; que les entreprises solidairement chargées de l'exécution des travaux ont désigné l'une d'entre elles, l'entreprise HEULIN, comme leur mandataire ; que la réception des travaux, sans réserve, a eu lieu le 25 juin 1985 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution du jugement susvisé, que lors de la mise en service, postérieure à la réception de l'ouvrage, du dispositif de chauffage de l'ensemble immobilier qu'avait fait construire l'OPHLM de la Sarthe, il est apparu impossible de dépasser des températures de l'ordre de 10 degrés dans les différents locaux ; que les aménagements pratiqués ultérieurement par le maître de l'ouvrage et à ses frais, s'ils ont apporté une certaine amélioration, n'ont toutefois pas permis d'atteindre des températures satisfaisantes ; que si ces modifications de l'installation n'ont pas permis à l'expert commis par les premiers juges de procéder à la visite de l'installation dans l'état exact qui était le sien à l'époque de sa première mise en service, il n'en résulte pas moins de l'ensemble des pièces du dossier que ledit système de chauffage était affecté d'insuffisances graves et générales ; que ces vices n'étaient pas décelables lors de la réception définitive qui a eu lieu en été ; que de tels désordres, qui affectent la totalité d'un établissement destiné à héberger des personnes handicapées, dont certaines, de surcroît, sont, du fait de leur mobilité réduite, particulièrement sensibles aux conditions de température, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a considéré que la responsabilité des constructeurs pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant que le marché signé le 14 décembre 1983 par l'OPHLM de la Sarthe et la Société SOCOTEC renvoyait, pour la définition de la mission de cette dernière, à un protocole d'accord passé le 19 février 1979 entre l'union nationale des fédérations d'organismes HLM et un groupement d'entreprises de contrôle technique auquel appartient la Société SOCOTEC ; que le paragraphe III-4, intitulé Le contenu des missions dudit protocole stipule Les missions auront une consistance identique à celles énumérées aux points a) à o) qui suivent, quelle que soit la nature du contrôle exercé. (...) a) Examen du programme établi par le maître de l'ouvrage. (...) c) Examen des hypothèses retenues et des justificatifs correspondants ayant conduit aux caractéristiques techniques des ouvrages et éléments d'équipement, ainsi qu'au dimensionnement des éléments constitutifs des ouvrages, d) Vérification du calcul de ces caractéristiques techniques et de ce dimensionnement, (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification des caractéristiques et du dimensionnement des éléments constituant le système de chauffage de l'ensemble immobilier dont s'agit aurait permis d'en prévoir les défaillances ; qu'en tout état de cause, la Société SOCOTEC ne peut utilement soutenir que les désordres constatés sont sans lien avec sa mission et ne peuvent lui être imputés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer les désordres dont est affecté le système de chauffage du centre d'accueil des personnes handicapées de Saint-Saturnin ;

Sur les conclusions de l'appel incident de l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe :

Considérant que l'OPHLM de la Sarthe fait état de ce que le système de chauffage mis en place a donné lieu à une consommation d'électricité très importante et dépassant largement les prévisions initiales faites par le bureau d'étude auquel l'architecte avait confié la définition technique exacte du projet ; que toutefois il résulte de l'instruction que cette consommation très importante d'électricité constitue la conséquence normale et prévisible du choix qui a été fait par le maître d'ouvrage d'un système de chauffage associant des pompes à chaleur à des radiateurs électriques ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme découlant des désordres affectant l'ouvrage ; que par suite l'OPHLM de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que le préjudice résultant de cette surconsommation d'électricité soit réparé dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur la répartition entre les constructeurs de la charge de la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'origine des désordres est à rechercher dans un dimensionnement insuffisant des différents appareils installés, eu égard au choix technique audacieux qui avait été fait lors de la définition du procédé de chauffage ; que le contrôle de ce dimensionnement relevait de la mission de la Société SOCOTEC ; qu'ainsi cette société ne peut utilement soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à garantir les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre et que ces derniers auraient dû être condamnés à la garantir intégralement de ses propres condamnations ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les appels en garantie des différents constructeurs et a procédé à la répartition de la charge des condamnations entre eux ;

Sur les conclusions de la société HEULIN et de M. :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société HEULIN et l'architecte , conjointement avec la Société SOCOTEC, à indemniser l'OPHLM de la Sarthe ; que les conclusions de la Société HEULIN et de l'architecte , qui ont été provoquées par l'appel de la Société SOCOTEC et présentées après l'expiration du délai d'appel, en vue d'obtenir décharge de la condamnation prononcée, subsidiairement la réduction de celle ci au titre de la vétusté de l'ouvrage et d'un calcul inexact de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la réduction des sommes mises à leur charge par le jeu de l'appel en garantie, ne seraient recevables qu'au cas où la Société SOCOTEC, appelant principal, obtiendrait elle-même une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à l'OPHLM de la Sarthe ; que, le présent arrêt rejetant l'appel de la Société SOCOTEC, les conclusions dirigées contre l'OPHLM de la Sarthe par la société HEULIN et l'architecte ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'OPHLM de la Sarthe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et aux sociétés SOCOTEC et HEULIN les sommes que chacun d'eux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les mêmes à verser solidairement à l'OPHLM de la Sarthe une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société de contrôle technique SOCOTEC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, ensemble celles des appels provoqués de la société HEULIN et de M. , sont rejetées.

Article 3 : Les sociétés SOCOTEC, HEULIN et M. verseront solidairement à l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de contrôle technique SOCOTEC, à l'Office Public d'Habitations à Loyers Modérés de la Sarthe, à la société HEULIN, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01522
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;99nt01522 ?
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