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11/04/2003 | FRANCE | N°02NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 02NT01104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, présentée pour la Société ARCOL, demeurant ..., 44610 Indre, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La Société ARCOL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-854 du 2 juillet 2002 du président du Tribunal administratif de Nantes, agissant en qualité de juge des référés, rejetant sa demande de provision ;

2°) de condamner la commune d'Indre à lui verser, à titre de provision sur ses honoraires, la somme de 17 359,26 euros, avec les intérêts de droit à compter du 15 f

vrier 1999 ;

3°) de condamner la commune d'Indre à lui verser une somme de 1 520 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2002, présentée pour la Société ARCOL, demeurant ..., 44610 Indre, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ;

La Société ARCOL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-854 du 2 juillet 2002 du président du Tribunal administratif de Nantes, agissant en qualité de juge des référés, rejetant sa demande de provision ;

2°) de condamner la commune d'Indre à lui verser, à titre de provision sur ses honoraires, la somme de 17 359,26 euros, avec les intérêts de droit à compter du 15 février 1999 ;

3°) de condamner la commune d'Indre à lui verser une somme de 1 520 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 54-03-015

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me VIC substituant Me REVEAU, avocat de la commune d'Indre,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune d'Indre a accepté de suivre l'avis émis le 19 avril 2000 par le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes, c'est à la condition que le paiement des prestations de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de l'ancienne piscine en maison des associations, d'un montant de 113 869,30 F, sera précédé de la signature d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 2044 du code civil, ainsi qu'il résulte de la délibération du 18 décembre 2000 du conseil municipal de cette commune ; que pas plus cette délibération que la lettre du maire en date du 3 novembre 2000 ne peuvent être regardées comme une reconnaissance du bien-fondé de la créance que la Société ARCOL estime posséder à l'encontre de la commune d'Indre ; qu'en tout état de cause et faute de signature d'une transaction à la suite du refus de la société requérante, cette dernière ne saurait affirmer que cette acceptation conditionnelle devait faire regarder l'existence de l'obligation comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la commune d'Indre conteste sérieusement dans son principe et dans son montant l'existence d'une créance au bénéfice de la Société ARCOL ; que la commune soutient, notamment, que les sommes dont la société requérante prétend qu'elles lui resteraient dues ne correspondent ni au paiement de prestations contractuelles, complètement et correctement exécutées par celle-ci, ni à des prestations qu'elle aurait dû effectuer à la suite de demandes de prestations supplémentaires ou pour faire face à des sujétions imprévues ; qu'alors que la société requérante n'a, ni devant le juge des référés du Tribunal administratif ni devant la Cour, apporté aucune précision relative à ses différentes prétentions, la commune présente des arguments circonstanciés sur l'absence de fondement des différents chefs de réclamation ; que, dès lors, la Société ARCOL n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de la commune d'Indre ne présentait pas un caractère sérieusement contestable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société ARCOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de provision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Indre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la Société ARCOL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la Société ARCOL à verser à la commune d'Indre une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société ARCOL est rejetée.

Article 2 : La Société ARCOL est condamnée à verser une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune d'Indre.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ARCOL, à la commune d'Indre et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01104
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;02nt01104 ?
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