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11/04/2003 | FRANCE | N°02NT01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 02NT01039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Ounis X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1227 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verse

r une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2002, présentée pour M. Ounis X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1227 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 26-01-01-025

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me BENNOUNA, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 27 janvier 2000 rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X a été signée par M. Marc Y, agissant par empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour le ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'il ressort des pièces que M. Marc Y avait reçu, par décret du 23 novembre 1999, délégation de signature du ministre pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Z, de Mme B, de M. C et de Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z, Mme B, M. C ou Mme A n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 février 2000 rejetant sa demande de réintégration aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande présentée par M. X, de nationalité algérienne, au motif qu'il se livre à des activités militantes en faveur d'une pratique radicale de la religion qui ne sont pas compatibles avec l'acquisition de la nationalité française, par application de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Considérant que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration le ministre, qui a suffisamment motivé la décision dont s'agit, a pu prendre en compte un rapport du ministre de l'intérieur en date du 3 août 1999 selon lequel le requérant est considéré comme un membre actif et particulièrement influent au sein de la confrérie des Frères Musulmans, qu'il développe un islam fondamentaliste opposé aux intérêts français et généralement empreint d'hostilité à l'égard de la société occidentale ; que le ministre a pu retenir ce motif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait matériellement inexact, sans commettre d'erreur de droit en raison des seules circonstances que l'intéressé n'aurait jamais subi de condamnation à ce titre ou que le ministre chargé des cultes, dans sa volonté d'organiser la représentation du monde musulman en France, a pu avoir comme interlocutrice une confédération au sein de laquelle le requérant avait exercé une activité ;

Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à la réintégration d'un étranger dans la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale, M. X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les libertés de conscience et religieuse ainsi que la liberté d'expression garanties par l'article 2 de la Constitution et l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et visées par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont ni générales ni absolues et doivent être conciliées avec d'autres principes tout aussi fondamentaux, et que le refus d'accorder sa réintégration à un étranger qui milite dans des mouvements prônant le mépris de certains de ces principes ne constitue, dans une société démocratique, ni une atteinte excessive aux libertés susmentionnées ni une discrimination dans l'exercice de celles-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux faits susmentionnés qui pouvaient être légalement retenus par le ministre, et alors même que M. X vit en France depuis 1984, avec son épouse et leurs trois enfants qui ont la nationalité française, y exerce sa profession et y est propriétaire d'un bien foncier, que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01039
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;02nt01039 ?
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