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11/04/2003 | FRANCE | N°02NT01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 02NT01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour Mme Mamia X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1230 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 janvier 2000 ;

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) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002, présentée pour Mme Mamia X, demeurant ..., par Me BENNOUNA, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1230 du 17 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 28 janvier 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

C CNIJ n° 26-01-01-01

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- les observations de Me BENNOUNA, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du 28 janvier 2000 rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme X a été signée par M. Marc Y, agissant par empêchement du directeur de la population et des migrations et du sous-directeur des naturalisations, pour le ministre de l'emploi et de la solidarité ; qu'il ressort des pièces que M. Marc Y avait reçu, par décret du 23 novembre 1999, délégation de signature du ministre pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, de Mme C, de M. Z et de Mme A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, Mme C, M. Z ou Mme A n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de signature de la décision contestée ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 février 2000 rejetant sa demande de naturalisation aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant que, par la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande présentée par Mme X, de nationalité algérienne, au motif qu'elle milite activement au sein d'un mouvement qui prône une pratique radicale de la religion, par application de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Considérant que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation le ministre, qui a suffisamment motivé la décision dont s'agit, a pu prendre en compte un rapport du ministre de l'intérieur en date du 3 août 1999 selon lequel la requérante milite activement au sein de la ligue française de la femme musulmane (branche féminine de l'organisation des Frères Musulmans) et que son combat est essentiellement orienté vers le port du foulard islamique en tout lieu et notamment à l'école ; que le ministre a pu retenir ce motif, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait matériellement inexact, sans commettre d'erreur de droit en raison des seules circonstances que l'intéressée n'aurait jamais subi de condamnation à ce titre ou que le ministre chargé des cultes, dans sa volonté d'organiser la représentation du monde musulman en France, a pu avoir de tels groupes comme interlocuteurs ;

Considérant que la décision par laquelle le gouvernement s'oppose à l'acquisition par un étranger de la nationalité française n'étant pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale, Mme X ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les libertés de conscience et religieuse ainsi que la liberté d'expression garanties par l'article 2 de la Constitution et l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel renvoie le préambule de la Constitution et visées par les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont ni générales ni absolues et doivent être conciliées avec d'autres principes tout aussi fondamentaux, et que le refus d'accorder sa naturalisation à un étranger qui milite dans des mouvements prônant le mépris de certains de ces principes ne constitue, dans une société démocratique, ni une atteinte excessive aux libertés susmentionnées ni une discrimination dans l'exercice de celles-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux faits susmentionnés qui pouvaient être légalement retenus par le ministre, et alors même que Mme X vit en France depuis 1984, avec son époux et ses trois enfants qui ont la nationalité française, y exerce les fonctions de médecin et y est propriétaire d'un bien foncier, que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01010
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BENNOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;02nt01010 ?
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