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11/04/2003 | FRANCE | N°02NT00692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 02NT00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Hugues X..., avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1510 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 juin 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me Hugues X..., avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1510 du 12 mars 2002 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2001 par lequel le préfet du Calvados lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 8 juin 2001 ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

C CNIJ n° 335-01-03

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. BILLAUD, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 5 juin 2000, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; que, par arrêté en date du 8 juin 2001, le préfet du Calvados, tirant les conséquences de la décision du 26 janvier 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée, le 2 mai 2001, par la commission des recours des réfugiés, de rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet a rejeté implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté et de cette décision implicite de rejet présentée par M. Y... X ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. ; qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son recours gracieux contre l'arrêté en date du 8 juin 2001 du préfet du Calvados lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, M. Y... X a formulé par lettre simple en date du 21 juin 2001, une demande d'asile territorial ; que cette demande qui ne respectait pas la procédure prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 ne pouvait être regardée comme une demande d'asile territorial, telle qu'elle est régie par ces dispositions ; que, par suite, le préfet du Calvados, qui n'avait pas entendu M. Y... X, n'était pas tenu d'instruire sa demande et n'était pas en mesure de transmettre sa lettre au ministre de l'intérieur ; que, dès lors et en tout état de cause, le préfet a pu légalement ne pas rapporter son arrêté et ne pas accorder au requérant une nouvelle autorisation provisoire de séjour ;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions susrappelées de l'entrée sur le territoire français de M. Y... X et de la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ou les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relatives à la délivrance, à certains étrangers exposés au risque d'une atteinte disproportionnée à ce droit, d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00692
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;02nt00692 ?
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