Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de Blois ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3294 du 28 février 2002 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse résidant au Maroc ;
2°) d'annuler ladite décision du 6 novembre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 335-01-04
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. BILLAUD, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an (...) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Mohamed X, ressortissant marocain, ne disposait, à la date de la décision préfectorale contestée, que de ressources d'un montant mensuel de 3 743,56 F, correspondant à l'allocation de solidarité ; qu'ainsi, ces ressources ne présentaient pas le caractère stable et suffisant imposé par les dispositions précitées ; qu'en exigeant la justification de ressources présentant ce caractère, ces dispositions ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui demande, au titre du regroupement familial, un titre de séjour pour un membre de sa famille ; que s'il est vrai que M. X réside en France depuis 1967, il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est marié, en 1960, au Maroc où son épouse, qui y a élevé leurs sept enfants, est toujours demeurée ; qu'en se bornant à produire un certificat médical selon lequel il souffre d'affections chroniques nécessitant un traitement suivi, le requérant n'établit pas que son état de santé était de nature à justifier qu'un titre de séjour fût accordé à son épouse ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2000 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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