Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, domicilié ..., par Me FRERY, avocate au barreau de Lyon ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4072 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 1999 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note adressée par le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) en date du 7 mars 1997 que M. X, de nationalité turque, qui a obtenu le statut de réfugié politique en 1992, exerce des activités militantes au sein d'un mouvement responsable d'actions violentes dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé bénéficie du statut de réfugié n'est pas de nature, compte tenu du caractère circonstancié du document produit par le ministre, à infirmer l'exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée la décision ; que, compte tenu des liens entre Mme X et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie, le ministre a pu légalement décider, que dans le but de protéger les intérêts français, il y avait lieu de rejeter cette demande ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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