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11/04/2003 | FRANCE | N°01NT02188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 01NT02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, domicilié ..., par Me FRERY, avocate au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4072 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 1999 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. et Mme X, domicilié ..., par Me FRERY, avocate au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4072 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 1999 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note adressée par le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) en date du 7 mars 1997 que M. X, de nationalité turque, qui a obtenu le statut de réfugié politique en 1992, exerce des activités militantes au sein d'un mouvement responsable d'actions violentes dans son pays d'origine ; que la circonstance que l'intéressé bénéficie du statut de réfugié n'est pas de nature, compte tenu du caractère circonstancié du document produit par le ministre, à infirmer l'exactitude matérielle des faits sur lesquels est fondée la décision ; que, compte tenu des liens entre Mme X et son mari tenant à la longue durée et à l'effectivité de leur communauté de vie, le ministre a pu légalement décider, que dans le but de protéger les intérêts français, il y avait lieu de rejeter cette demande ;

Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'acquisition de la nationalité, lesquels n'ont pas trait à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02188
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;01nt02188 ?
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