Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 31 août 2001, portant ouverture, par application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle ;
Vu la demande et le mémoire, enregistrés respectivement les 19 juin et 14 août 2001 au greffe de la Cour, présentés par le Syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet, représenté par sa secrétaire générale ;
Le Syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 99-3356 du 25 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la note de service du directeur de la maison de retraite du Tronchet du 24 juin 1985 ainsi que sa décision du 12 mai 1999 refusant d'abroger ladite note de service ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 61-06-03
n° 36-11-03
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;
Considérant que l'annulation, par le jugement du 25 octobre 2000 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, confirmé par arrêt de la Cour de ce jour, de la note de service du 24 juin 1985 instituant des astreintes à domicile pour les infirmières travaillant dans la maison de retraite du Tronchet et de la décision du 12 mai 1999 par laquelle le directeur dudit établissement a refusé d'abroger les astreintes à domicile instituées par ladite note de service, implique nécessairement l'édiction de mesures d'organisation du service mettant fin à l'application des décisions dont l'illégalité a été constatée ; qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner cette édiction dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au directeur de la maison de retraite du Tronchet de prendre les mesures d'organisation du service mettant fin à l'application de la note de service du 24 juin 1985 et de la décision du 12 mai 1999 dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande du Syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet, à la maison de retraite du Tronchet, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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