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11/04/2003 | FRANCE | N°01NT00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 11 avril 2003, 01NT00469


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et 17 août 2001 au greffe de la Cour, présentés par la maison de retraite du Tronchet, représentée par son directeur, ayant son siège Plerguer-le-Tronchet, 35540 Le Tronchet ;

La maison de retraite du Tronchet demande à la Cour :

1() d'annuler le jugement n° 99-3356 du 25 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du syndicat Force Ouvrière de l'établissement, la note de service du directeur de la maison de retrai

te du Tronchet du 24 juin 1985 ainsi que sa décision du 12 mai 1999 refusant ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars et 17 août 2001 au greffe de la Cour, présentés par la maison de retraite du Tronchet, représentée par son directeur, ayant son siège Plerguer-le-Tronchet, 35540 Le Tronchet ;

La maison de retraite du Tronchet demande à la Cour :

1() d'annuler le jugement n° 99-3356 du 25 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, sur la demande du syndicat Force Ouvrière de l'établissement, la note de service du directeur de la maison de retraite du Tronchet du 24 juin 1985 ainsi que sa décision du 12 mai 1999 refusant d'abroger ladite note de service ;

2() de rejeter la demande présentée par le syndicat Force Ouvrière devant le Tribunal administratif ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

C CNIJ n° 61-06-03

n° 36-11-03

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L.792 du code de la santé publique, modifiée ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :

- le rapport de M. PÉANO, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant que, par la note de service du 24 juin 1985, le directeur de la maison de retraite du Tronchet a institué un système d'astreintes à domicile des infirmières travaillant dans l'établissement ; que dans un courrier adressé au personnel le 12 mai 1999, le directeur dudit établissement a refusé d'abroger les astreintes à domicile instituées par ladite note de service ; que ces mesures qui modifient la consistance du service et des conditions de travail du personnel de l'établissement, alors même qu'elles ne produiraient des effets à leur égard qu'un petit nombre de jours par an, ne peuvent être regardées comme de simples mesures d'organisation de service insusceptibles d'être discutées par la voie contentieuse ; qu'ainsi le syndicat Force Ouvrière de l'établissement avait intérêt et, par suite, qualité pour contester ces décisions ; que la circonstance qu'une représentante de ce syndicat aurait eu un intérêt personnel à l'annulation de ces décisions est sans incidence sur la qualité du syndicat à les déférer au juge administratif ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées aient fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir les délais de recours contentieux ; que ni la circonstance que les infirmières de l'établissement étaient informées de l'existence des astreintes à domicile dès leur recrutement ni le fait que la secrétaire du syndicat a participé aux réunions du comité technique paritaire dans lesquelles la question des astreintes à domicile a été abordée ne sont de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard du syndicat Force Ouvrière de l'établissement ;

Considérant que si une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 sur lesquelles le directeur de la maison de retraite du Tronchet s'était fondé pour organiser le système d'astreintes à domicile instituées par la note de service du 24 juin 1985 ont été modifiées par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; que cette modification a été de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige ; qu'il suit de là que la décision du 12 mai 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite du Tronchet a refusé d'abroger les astreintes à domicile instituées par ladite note de service ne présente pas le caractère d'une décision purement confirmative de la note de service du 24 juin 1985 ;

Sur la légalité de la note de service du 24 juin 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement ; qu'ainsi lesdites dispositions n'ont pas prévu l'accomplissement de permanences à domicile parmi les modes d'exécution par les agents des établissements sanitaires et sociaux de leurs obligations de service ; qu'il suit de là que s'il appartient, le cas échéant, aux organes dirigeants desdits établissements, en vue d'assurer la continuité du service public et la sécurité des patients, de recourir de façon exceptionnelle à des astreintes à domicile, ils ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées, organiser des permanences à domicile comme mode normal d'exécution du service en lieu et place de permanences dans l'établissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la note de service du 24 juin 1985 par laquelle le directeur de la maison de retraite du Tronchet a institué, comme mode normal d'exécution du service de permanence, des astreintes à domicile pour les infirmières travaillant dans l'établissement ;

Sur la légalité de la décision du 12 mai 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 applicable à la date de la décision contestée : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à effectuer un service de permanence dans l'établissement. Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, aucun décret en Conseil d'Etat n'était intervenu pour déterminer les conditions d'application des dispositions précitées ; qu'en l'absence de ce décret, le directeur de la maison de retraite du Tronchet ne tenait d'aucun texte ni d'aucun principe compétence pour organiser des permanences à domicile comme mode normal d'exécution du service en lieu et place de permanences dans l'établissement ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 mai 1999 par laquelle le directeur de la maison de retraite du Tronchet a refusé d'abroger les astreintes à domicile instituées par la note de service du 24 juin 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la maison de retraite du Tronchet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé la note de service du 24 juin 1985 et la décision du 12 mai 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à ladite maison de retraite la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la maison de retraite du Tronchet à verser au syndicat Force Ouvrière la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la maison de retraite de Plerguer-le-Tronchet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maison de retraite de Plerguer-le-Tronchet, au syndicat Force Ouvrière de la maison de retraite du Tronchet, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00469
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. péano
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-11;01nt00469 ?
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