Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1999, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1192 du 26 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mai 1998 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
C CNIJ n° 36-06-01
obligations des fonctionnaires, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 55 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions de la notation attribuée aux agents de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport de la vérification de la recette principale de Saint-Quentin-Nord intervenue en 1996 mettant en évidence un manque d'efficacité de M. X, inspecteur des impôts, en matière de recouvre-ment pendant la période en cause, qu'en maintenant sa note chiffrée au titre de l'année 1996 à 15,75 pour la troisième année consécutive, tout en relevant que l'intéressé doté d'une grande capacité de travail et de connaissances fiscale et technique très étendues, ...dispose de tous les atouts pour rendre sa collabo-ration efficace et que sa disponibilité est très appréciée, que l'administration, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni mépris sur l'étendue des missions confiées à son agent, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le rappro-chement de l'appréciation portée sur la manière de servir et l'évolution de son profil en croix avec la décision de maintenir sa note chiffrée à un niveau inférieur à la moyenne nationale traduise une incohérence dans l'évolution des composantes de sa notation et révèlerait ainsi une erreur de droit de la part de l'administration ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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