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10/04/2003 | FRANCE | N°02NT01438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 02NT01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée par Mme Viviane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-489 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la direction du Maine-et-Loire de La Poste refusant de la titulariser et au rétablissement de sa carrière ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002, présentée par Mme Viviane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-489 du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la direction du Maine-et-Loire de La Poste refusant de la titulariser et au rétablissement de sa carrière ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

C CNIJ n° 36-04-02

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par La Poste :

Considérant que si l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a reconnu à certains agents non titulaires occupant un emploi civil d'Etat une vocation à être titularisés dans un emploi permanent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions définies par cet article, il ressort des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe posé à l'article 73 ;

Considérant que le décret du 30 octobre 1985 susvisé, pris pour l'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1994 et fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des P.T.T. dans des corps de fonctionnaires de catégorie D, a prévu dans son article 4 que les agents concernés disposent pour présenter leur candidature d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui, ainsi qu'il résulte des motifs non contestés du jugement attaqué, remplissait les conditions requises pour être titularisée dans un corps de fonctionnaire de catégorie D à la date de publication du décret du 30 octobre 1985, n'a adressé à La Poste, qui n'avait pas l'obligation de l'informer individuellement de la possibilité d'intégration ainsi ouverte, une demande de titularisation que le 13 août 1997, après l'expiration du délai de six mois imparti par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 du même décret ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir pour contester le caractère tardif de cette demande de ce que la titularisation des auxiliaires de droit public de La Poste a fait l'objet d'une note de service du 25 juillet 1997, dès lors, en tout état de cause, que cette note rappelait la nécessité pour les agents susceptibles d'être titularisés d'avoir déposé leur demande écrite à cette fin dans le délai réglementairement imparti ; qu'il suit de là que le directeur des ressources humaines de la direction de La Poste de Maine-et-Loire était tenu, par sa décision attaquée, de rejeter sa demande de titularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Viviane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Viviane X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01438
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;02nt01438 ?
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