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10/04/2003 | FRANCE | N°01NT01636

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 01NT01636


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 août et 19 septembre 2001, présentés pour Mme Mireille X, demeurant ..., par la société civile professionnelle LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2681 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice que lui auraient causé, d'une part, l'inexécution,

par le recteur de l'académie de Nantes, du jugement du 6 avril 1995 par leque...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 9 août et 19 septembre 2001, présentés pour Mme Mireille X, demeurant ..., par la société civile professionnelle LYON-CAEN - FABIANI -THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2681 du 31 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condam-nation de l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice que lui auraient causé, d'une part, l'inexécution, par le recteur de l'académie de Nantes, du jugement du 6 avril 1995 par lequel ledit Tribunal a annulé son arrêté du 16 septembre 1994 l'affectant durant l'année scolaire 1994-1995 au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine et, d'autre part, les conditions irrégulières dans lesquelles se seraient déroulées ses deux années de stage dans le corps des professeurs certifiés ;

C CNIJ n° 30-02-02-02-01

n° 36-03-04-005

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, modifié notamment par le décret n° 89-670 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour tirer les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 6 avril 1995 annulant son arrêté affectant Mme X au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine pour l'année scolaire 1994-1995, le recteur de l'académie de Nantes a, dès le 27 avril 1995, pris une nouvelle décision affectant l'intéressée dans son établissement d'origine pour finir l'année scolaire ; que si, l'année suivante, elle a été affectée dans un nouveau lycée, par décision rectorale du 30 août 1995, le Tribunal a rejeté, par son jugement du 4 novembre 1999, devenu définitif sur ce point faute d'appel, ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant, d'autre part, que Mme X qui avait été nommée sur un emploi de titulaire académique pour, dans le cadre de la circonscription académique et dans sa spécialité, assurer la suppléance d'agents momentanément absents ou occuper des emplois provisoirement vacants, ne pouvait être regardée, lorsqu'elle a été nommée professeur certifié stagiaire, comme affectée dans un collège ou un lycée ; qu'il suit de là que Mme X, qui pouvait ne pas effectuer son stage dans l'établisse-ment où elle avait été affectée avant sa nomination de professeur certifié mais dans trois établissements scolaires successifs, a suivi un stage dans des conditions régulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mai 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de con-damnation de l'Etat à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice que lui auraient causé, d'une part, l'inexécution, par le recteur de l'académie de Nantes, du jugement du 6 avril 1995 par lequel ledit Tribunal a annulé l'arrêté du recteur du 16 septembre 1994 l'affectant durant l'année scolaire 1994-1995 au collège de l'Anglée à Sainte-Hermine et, d'autre part, les conditions irrégulières dans lesquelles se seraient déroulées ses deux années de stage dans le corps des professeurs certifiés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mireille X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01636
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;01nt01636 ?
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