La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2003 | FRANCE | N°00NT01511

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 00NT01511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2820 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder l'autori-sation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de déclaration ;

4°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2820 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui accorder l'autori-sation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) d'ordonner au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de déclaration ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

C CNIJ n° 49-05-05

d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et le décret-loi du 18 avril 1939, modifié, pris en vertu de cette loi ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, modifié ;

Vu le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; que le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 mentionne dans ses articles 23 et suivants les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être délivrée et dispose, en son article 30, que : Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie. Cette autorisation... ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai d'un an qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie ;

Considérant, en premier lieu, que l'arme acquise par le requérant le 12 décembre 1998 appartient au type d'armes classées en 4ème catégorie en application de l'article 1er du décret du 16 décembre 1998 susvisé, qui a modifié le paragraphe 8 du I de la 4ème catégorie du B de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1995 en classant dans la 4ème catégorie, armes à feu dites de défenses et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation, la totalité des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, y compris celles dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ou moins, lesquelles relevaient antérieurement de la 5ème catégorie et dont la détention était soumise à déclaration ; que ces dispositions ont eu pour effet d'imposer à ceux des proprié-taires de ces armes qui souhaitaient pouvoir continuer à les détenir de solliciter l'autorisation de les conserver du préfet de leur lieu de domicile, en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, dans le délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1ère ou de 4ème catégorie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 118 du décret du 6 mai 1995 dans sa rédaction modifiée par le décret du 20 septembre 1996 susvisé : Les détenteurs, âgés de 18 ans au moins, à la date du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4ème catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes. La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. ; que ces dispositions s'appliquent aux personnes justifiant de la détention d'une arme visée au paragraphe 8 du I de la 4ème catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995, avant le 8 mai 1995 et qui ont procédé à une déclaration avant le 31 décembre 1996 ; que le requérant qui a acquis son arme le 12 décembre 1998 ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision du 8 octobre 1999 du préfet du Loiret refusant de lui accorder l'autorisation prévue à l'article 30 du décret du 6 mai 1995 modifié et de lui délivrer un récépissé de déclaration valant autorisation de détention ;

Considérant, enfin, que les dispositions du décret du 16 décembre 1998, en tant qu'elles ne comportent pas de dispositions transitoires pour l'application des modifications apportées au paragraphe 8 du I de la 4ème catégorie du B de l'article 2 du décret susvisé du 6 mai 1995 à la différence de celles apportées par le décret du 6 mai 1995 au classement en 4ème catégorie d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie, n'imposent pas au détenteur de telles armes, à la date à laquelle elles sont intervenues, des sujétions excessives au regard des exigences de la sécurité publique et n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée au gouvernement par les disposi-tions de l'article 3 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispo-sitions précitées du décret du 16 décembre 1998 auraient porté une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 8 octobre 1999, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01511
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;00nt01511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award