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10/04/2003 | FRANCE | N°00NT00892

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 00NT00892


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2433 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir a rejeté son recours en vue d'obtenir l'annulation de la notation qui lui a été attribuée en 1998 ainsi que du rapport d'inspection établi à l'occasion de l'in

spection pédagogique qu'il a subie et a refusé de procéder au retrait de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2000, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2433 du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir a rejeté son recours en vue d'obtenir l'annulation de la notation qui lui a été attribuée en 1998 ainsi que du rapport d'inspection établi à l'occasion de l'inspection pédagogique qu'il a subie et a refusé de procéder au retrait de son dossier administratif d'une plainte de parents d'élèves ;

2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 30-02-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que, par jugement du 21 mars 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X, instituteur à l'école maternelle Jules Ferry de Rouvres tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1998 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir a rejeté son recours en vue d'obtenir la révision de la notation qui lui a été attribuée après une inspection pédagogique qui s'est déroulée le 30 mars 1998 et a refusé de retirer de son dossier administratif une plainte émanant de trois parents d'élèves ainsi qu'à l'annulation du rapport établi à la suite de ladite inspection ; que M. X relève appel ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport d'inspection du 22 mai 1998 :

Considérant que le rapport qui découle de l'inspection pédagogique d'un enseignant constitue une mesure qui n'est pas susceptible d'être directe-ment attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la notation ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions susmentionnées comme non recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 1998 :

Considérant que la circonstance que M. Y, inspecteur de l'éducation nationale, aurait diligenté une enquête à la suite de la plainte de trois parents d'élèves de la classe de M. X à son encontre, n'interdisait pas à ce membre du corps des inspecteurs de procéder quelque temps plus tard à son inspection ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que cette inspection ne s'est pas déroulée dans les conditions d'impartialité requises ;

Considérant qu'à la suite de l'inspection litigieuse, M. X s'est vu attribuer la note chiffrée de 12,5 sur 20 alors qu'antérieurement sa note avait été fixée à 11 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la note en cause est en concordance avec les appréciations portées sur les aptitudes profession-nelles de l'intéressé mais également avec les problèmes conflictuels rencontrés ; que, dans ces conditions, la notation contestée ne révèle aucune erreur mani-feste d'appréciation, ni ne s'analyse en une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une lettre envoyée par trois parents d'élèves de la classe de M. X, l'inspecteur d'académie d'Eure-et-Loir a ultérieurement indiqué que celle-ci ne donnerait lieu à aucune mesure à son encontre mais a refusé d'en opérer le retrait de son dossier administratif ; que, dans la mesure où la pièce en question concerne des incidents survenus à l'occasion de l'enseignement dispensé par M. X sans comporter d'éléments diffamatoires à son encontre, l'administration pouvait légalement décider qu'elle figurerait à son dossier ; que M. X n'ayant, en outre, pas réclamé, au moment des faits, la mise en oeuvre de la protection prévue, en faveur des fonctionnaires et des agents publics, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne saurait se prévaloir des dispositions en cause pour obtenir le retrait de cette correspondance ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00892
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;00nt00892 ?
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