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10/04/2003 | FRANCE | N°00NT00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 10 avril 2003, 00NT00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par M. Joffre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-93 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ;

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Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présentée par M. Joffre X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-93 du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 lui refusant la carte de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifica-tions d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;

C CNIJ n° 08-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X s'est vu refuser par décision du secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants du 6 janvier 1999 la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine au motif que l'intéressé ne remplit aucune condition prévue par l'article R. 271-1° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X ne s'était pas engagé dans les unités des forces françaises libres situées dans un département ou territoire d'outre-mer ou un autre pays de l'ancienne Union française mais sous le pseudonyme de Georges Peter Y dans la marine de guerre britannique, pendant la période allant du 1er juillet 1940 au 19 septembre 1945, date de sa réintégration dans la marine française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait, au sens des dispositions de l'article R.278 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli habituellement pendant une période de quatre-vingt-dix jours au moins, consécutifs ou non, des actes caractérisés de résistance avant la libération desdits départements ou pays d'outre-mer ou leur ralliement tant à l'organisation de la France libre qu'au Comité national français de Londres ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a, par la décision attaquée, refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance extra-métropolitaine ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a ni, au sens des dispositions de l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, appartenu pendant trois mois avant le 6 juin 1944 dans une zone occupée par l'ennemi aux forces françaises de l'intérieur, à une organisation homologuée des forces françaises combattantes, ou à une organisation de résistance homologuée, ni, au sens des dispositions de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, commis des actes de résistance à titre exceptionnel et personnel pendant trois mois avant le 6 juin 1944 ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre, sur le fondement de ces dispositions, à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ;

Considérant, enfin, que si la commission centrale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, instituée par l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 susvisée instituant des bonifications d'ancien-neté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avan-cement dans les emplois publics a, lors de sa séance du 26 mai 1954, reconnu que l'intéressé a accompli des services dans la Résistance et le ministre des armées a accordé à M. X, par décision du 26 juin 1958, la bonification d'ancienneté pour faits de résistance pendant la période allant du 14 juin 1940 au 20 octobre 1944, toutefois, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a pas prévu la reconnaissance de plein droit de la qualité de combattant volontaire de la Résistance aux anciens militaires dont les services de résistance auraient été précédemment reconnus au titre de la loi du 26 septembre 1951 ; qu'il suit de là que M. X ne peut pas se prévaloir de la circonstance tirée de cette précédente reconnaissance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Joffre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joffre X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00135
Date de la décision : 10/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-04-10;00nt00135 ?
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