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27/03/2003 | FRANCE | N°99NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mars 2003, 99NT01579


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Thierry X, demeurant au ..., par Me Alain BOUCHERON, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3716 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 6 septembre 1996, rejetant sa demande de paiement compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel présentée au titre de l'année 1996 et l'excluant des régimes d'aides communautaires allou

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1999, présentée pour M. Thierry X, demeurant au ..., par Me Alain BOUCHERON, avocat au barreau du Mans ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3716 du 11 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 6 septembre 1996, rejetant sa demande de paiement compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel présentée au titre de l'année 1996 et l'excluant des régimes d'aides communautaires allouées aux producteurs de certaines cultures arables et aux producteurs de viande bovine au titre de cette même année ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de le rétablir dans la liste des bénéficiaires des aides susmen-tionnées au titre de l'année 1996 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 03-05-02

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 806-68 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1765-92 du conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 3887-92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2003 :

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée du 6 septembre 1996, le préfet de la Sarthe a refusé à M. X le versement des paiements compen-satoires aux surfaces cultivées et au cheptel qu'il avait sollicités pour l'année 1996, au motif que l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales n'a pu mener à son terme le contrôle sur place de son exploitation commencé le 29 juillet 1996 en raison des menaces et voies de fait commises à son égard par son père, M. Alain X, qui le représentait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (C.E.E.) n° 3508-92 du conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides complémentaires : -1. Chaque Etat membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé système intégré, qui s'applique : a) dans le secteur de la production végétale : - au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, établi par le règlement (C.E.E.) n° 1765-92 ; b) dans le secteur de la production animale : - aux régimes de prime au bénéfice des producteurs de viande bovine, établi par l'article 4 points a) à h) du règlement (C.E.E.) n° 805-68 ; que l'article 12 du règlement (C.E.E.) n° 3887-92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application dudit système intégré de gestion et de contrôle, dispose : Chaque visite de contrôle doit être consignée dans un rapport qui indique notamment les motifs de la visite, les personnes présentes, le nombre des parcelles visitées, celles qui ont été mesurées, les techniques de mesure utilisées, le nombre et l'espèce des animaux constatés sur place ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'identification - L'exploitant ou son représentant a la possibilité de signer ce rapport attestant, le cas échéant, au minimum de sa présence lors du contrôle ou en indiquant ses observations y relatives ; qu'en vertu de l'article 13 : Sauf cas de force majeure, si un contrôle sur place ne peut pas être effectué du fait du demandeur, la demande est rejetée ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exploitant qui présente une demande d'admission aux régimes de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et aux producteurs de viande bovine peut se faire représenter lors du contrôle sur place de son exploitation ; que, dans ce cas, le représentant agit pour le compte du demandeur ; que s'il fait obstacle au déroulement du contrôle, la demande est rejetée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a été person-nellement informé, par une lettre du 5 juillet 1996, de ce que la visite de son exploitation se déroulerait le 9 juillet 1996 à 14 heures ; que le 8 suivant, M. Alain X a contacté téléphoniquement l'Office national interprofessionnel des céréales pour solliciter le report de cette visite, son fils étant en vacances à cette date ; qu'à la demande de M. Alain X, la visite a été reportée au 29 juillet 1996 à 18 heures ; qu'à la date et à l'heure prévue, le contrôleur s'est présenté comme convenu chez M. et Mme X qui tous deux l'ont reçu, M. Thierry X étant toutefois absent ; que M. Alain X lui a présenté les plans cadastraux de l'exploitation puis l'a accompagné à la mairie pour consulter les plans manquants puis sur place pour la visite des parcelles ; qu'il ressort de ces éléments que M. X qui avait indiqué sur sa demande le numéro de téléphone de son père doit être considéré comme ayant habilité ce dernier à le représenter lors des opérations de contrôle de son exploitation ;

Considérant que, par son comportement menaçant et les violences commises à l'égard du contrôleur, M. Alain X a empêché l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales de mener le contrôle à son terme ; qu'ayant agi pour le compte de son fils, c'est à bon droit que le préfet de la Sarthe a estimé que le contrôle n'avait pu être effectué du fait du demandeur et a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01579
Date de la décision : 27/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOUCHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-03-27;99nt01579 ?
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